R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.2.2. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1, lorsqu’un particulier n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute une année, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la partie I de cette loi, si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
1997, c. 85, a. 377; 1999, c. 83, a. 287; 2003, c. 9, a. 444.
37.2.2. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1, lorsqu’un particulier n’a, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), résidé au Québec que pendant une partie d’une année, le revenu de ce particulier pour l’année correspond au revenu qui serait calculé à son égard, pour l’année, en vertu des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant son décès.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un particulier qui, pour l’application de la Loi sur les impôts, a résidé au Canada pendant toute l’année et au Québec le 31 décembre de cette année.
1997, c. 85, a. 377; 1999, c. 83, a. 287.
37.2.2. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue à l’article 37.1, lorsqu’un particulier n’a, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), résidé au Québec que pendant une partie d’une année, le revenu déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la partie I de cette loi correspond au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de cette partie si l’on ne tenait pas compte du livre V.2.1 de cette partie et si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant son décès.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un particulier qui, pour l’application de la Loi sur les impôts, a résidé au Canada pendant toute l’année et au Québec le 31 décembre de cette année.
1997, c. 85, a. 377.