R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.2.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 377; 2003, c. 9, a. 443.
37.2.1. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint admissible» prévue à l’article 37.1, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’un particulier à la fin du 31 décembre d’une année que si elle vit séparée du particulier à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
1997, c. 85, a. 377.