R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.20. Lorsque, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année, il est réputé, pour l’application de la présente section, avoir résidé au Québec pendant toute l’année, sauf si ce particulier est réputé résider au Québec pendant toute l’année en raison du paragraphe a de l’article 8 de cette loi.
2010, c. 20, a. 32.