R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.17.2. (Abrogé).
2015, c. 21, a. 599; 2017, c. 1, a. 441.
37.17.2. Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue à l’article 37.17.1 n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2015, c. 21, a. 599.