R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.17.1. (Abrogé).
2015, c. 21, a. 599; 2015, c. 36, a. 199; 2017, c. 1, a. 441.
37.17.1. Les montants de 18 370 $, de 40 820 $ et de 132 650 $ qui doivent être utilisés pour l’application du premier alinéa de l’article 37.17 à une année postérieure à l’année 2015 doivent, partout où ils se trouvent à cet alinéa, être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
2015, c. 21, a. 599; 2015, c. 36, a. 199.
37.17.1. Les montants de 18 000 $, de 40 000 $ et de 130 000 $ qui doivent être utilisés pour l’application de l’article 37.17 à une année postérieure à l’année 2013 doivent, partout où ils se trouvent à cet article, être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
2015, c. 21, a. 599.