R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.17. Tout particulier visé à l’article 37.18 à l’égard d’une année donnée doit payer pour l’année donnée, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour l’année donnée, une contribution égale, sans toutefois excéder le plafond applicable pour l’année donnée, à l’ensemble du montant, lorsque le choix visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1 est fait, déterminé en vertu du deuxième alinéa et de l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année donnée est l’année 2016:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  si son revenu pour cette année n’excède pas 134 095 $, un montant égal à zéro;
iii.  si son revenu pour cette année est supérieur à 134 095 $, un montant égal au moindre de 1 000 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 134 095 $;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année antérieure admissible du particulier, relativement à l’année donnée, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant déduit, pour l’année donnée, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année antérieure admissible est antérieure à 2013, zéro;
b)  lorsque l’année antérieure admissible est postérieure à 2012, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
ii.  si l’année antérieure admissible est une année antérieure à celle qui précède immédiatement l’année donnée, le montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard de l’année antérieure admissible, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année antérieure admissible et se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée, sur le montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, en vertu du sous-paragraphe i, si ce montant constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du montant de la contribution que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente section pour l’année antérieure admissible si la partie, qui se rapporte à cette année antérieure admissible, de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, pour l’année donnée ou pour une année antérieure, avait été reçue immédiatement avant la fin de l’année antérieure admissible et incluse dans le calcul de son revenu pour l’année antérieure admissible, sur le montant de la contribution à payer par le particulier en vertu de la présente section pour cette année antérieure admissible;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, selon la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa pour une année antérieure à l’année donnée.
Aux fins d’établir l’ensemble mentionné dans la partie du paragraphe b du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe i, à l’égard de l’année antérieure admissible, lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année antérieure admissible, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année antérieure admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable pour une année donnée désigne l’un des montants suivants:
a)  1 000 $, lorsque l’année donnée est l’année 2016;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 598; 2015, c. 24, a. 168; 2015, c. 36, a. 198; 2017, c. 1, a. 440; 2017, c. 29, a. 238.
37.17. Tout particulier visé à l’article 37.18 à l’égard d’une année donnée doit payer pour l’année donnée, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour l’année donnée, une contribution égale, sans toutefois excéder le plafond applicable pour l’année donnée, à l’ensemble du montant, lorsque le choix visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1 est fait, déterminé en vertu du deuxième alinéa et de l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année donnée est l’année 2016:
i.  si son revenu pour cette année est supérieur à 18 570 $, mais n’excède pas 41 265 $, un montant égal au moindre de 50 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 18 570 $;
ii.  si son revenu pour cette année est supérieur à 41 265 $ mais n’excède pas 134 095 $, un montant égal au moindre de 175 $ et de l’ensemble de 50 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 41 265 $;
iii.  si son revenu pour cette année est supérieur à 134 095 $, un montant égal au moindre de 1 000 $ et de l’ensemble de 175 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 134 095 $;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année antérieure admissible du particulier, relativement à l’année donnée, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant déduit, pour l’année donnée, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année antérieure admissible est antérieure à 2013, zéro;
b)  lorsque l’année antérieure admissible est postérieure à 2012, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
ii.  si l’année antérieure admissible est une année antérieure à celle qui précède immédiatement l’année donnée, le montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard de l’année antérieure admissible, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année antérieure admissible et se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée, sur le montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, en vertu du sous-paragraphe i, si ce montant constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du montant de la contribution que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente section pour l’année antérieure admissible si la partie, qui se rapporte à cette année antérieure admissible, de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, pour l’année donnée ou pour une année antérieure, avait été reçue immédiatement avant la fin de l’année antérieure admissible et incluse dans le calcul de son revenu pour l’année antérieure admissible, sur le montant de la contribution à payer par le particulier en vertu de la présente section pour cette année antérieure admissible;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, selon la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa pour une année antérieure à l’année donnée.
Aux fins d’établir l’ensemble mentionné dans la partie du paragraphe b du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe i, à l’égard de l’année antérieure admissible, lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année antérieure admissible, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année antérieure admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable pour une année donnée désigne l’un des montants suivants:
a)  1 000 $, lorsque l’année donnée est l’année 2016;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé).
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 598; 2015, c. 24, a. 168; 2015, c. 36, a. 198; 2017, c. 1, a. 440.
37.17. Tout particulier visé à l’article 37.18 à l’égard d’une année donnée doit payer pour l’année donnée, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour l’année donnée, une contribution égale, sans toutefois excéder le plafond applicable pour l’année donnée, à l’ensemble du montant, lorsque le choix visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1 est fait, déterminé en vertu du deuxième alinéa et de l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année donnée est l’année 2015 ou 2016:
i.  si son revenu pour cette année n’excède pas 40 820 $, un montant égal au moindre de 100 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 18 370 $;
ii.  si son revenu pour cette année est supérieur à 40 820 $ mais n’excède pas 132 650 $, un montant égal au moindre de 200 $ et de l’ensemble de 100 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 40 820 $;
iii.  si son revenu pour cette année est supérieur à 132 650 $, un montant égal au moindre de 1 000 $ et de l’ensemble de 200 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 132 650 $;
b)  lorsque l’année donnée est l’année 2017:
i.  si son revenu pour cette année n’excède pas 132 650 $, un montant égal au moindre de 125 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 40 820 $;
ii.  si son revenu pour cette année est supérieur à 132 650 $, un montant égal au moindre de 800 $ et de l’ensemble de 125 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 132 650 $;
c)  lorsque l’année donnée est l’année 2018:
i.  si son revenu pour cette année n’excède pas 132 650 $, un montant égal au moindre de 80 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 40 820 $;
ii.  si son revenu pour cette année est supérieur à 132 650 $, un montant égal au moindre de 600 $ et de l’ensemble de 80 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 132 650 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année antérieure admissible du particulier, relativement à l’année donnée, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant déduit, pour l’année donnée, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année antérieure admissible est antérieure à 2013, zéro;
b)  lorsque l’année antérieure admissible est postérieure à 2012, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
ii.  si l’année antérieure admissible est une année antérieure à celle qui précède immédiatement l’année donnée, le montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard de l’année antérieure admissible, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année antérieure admissible et se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée, sur le montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, en vertu du sous-paragraphe i, si ce montant constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du montant de la contribution que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente section pour l’année antérieure admissible si la partie, qui se rapporte à cette année antérieure admissible, de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, pour l’année donnée ou pour une année antérieure, avait été reçue immédiatement avant la fin de l’année antérieure admissible et incluse dans le calcul de son revenu pour l’année antérieure admissible, sur le montant de la contribution à payer par le particulier en vertu de la présente section pour cette année antérieure admissible;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, selon la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa pour une année antérieure à l’année donnée.
Aux fins d’établir l’ensemble mentionné dans la partie du paragraphe b du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe i, à l’égard de l’année antérieure admissible, lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année antérieure admissible, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année antérieure admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable pour une année donnée désigne l’un des montants suivants:
a)  1 000 $, lorsque l’année donnée est l’année 2015 ou  2016;
b)  800 $, lorsque l’année donnée est l’année 2017;
c)  600 $, lorsque l’année donnée est l’année 2018.
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 598; 2015, c. 24, a. 168; 2015, c. 36, a. 198.
37.17. Tout particulier visé à l’article 37.18 à l’égard d’une année donnée doit payer pour l’année donnée, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour l’année donnée, une contribution égale, sans toutefois excéder 1 000 $, à l’ensemble du montant, lorsque le choix visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1 est fait, déterminé en vertu du deuxième alinéa et de l’un des montants suivants:
a)  si son revenu pour l’année n’excède pas 40 000 $, un montant égal au moindre de 100 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 18 000 $;
b)  si son revenu pour l’année est supérieur à 40 000 $ mais n’excède pas 130 000 $, un montant égal au moindre de 200 $ et de l’ensemble de 100 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 40 000 $;
c)  si son revenu pour l’année est supérieur à 130 000 $, un montant égal au moindre de 1 000 $ et de l’ensemble de 200 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 130 000 $.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année antérieure admissible du particulier, relativement à l’année donnée, à laquelle se rapporte, en totalité ou en partie, le montant déduit, pour l’année donnée, dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année antérieure admissible est antérieure à 2013, zéro;
b)  lorsque l’année antérieure admissible est postérieure à 2012, l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
ii.  si l’année antérieure admissible est une année antérieure à celle qui précède immédiatement l’année donnée, le montant des intérêts qui seraient calculés, à l’égard de l’année antérieure admissible, conformément au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période commençant le 1er mai de l’année suivant l’année antérieure admissible et se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée, sur le montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, en vertu du sous-paragraphe i, si ce montant constituait un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du montant de la contribution que le particulier aurait eu à payer en vertu de la présente section pour l’année antérieure admissible si la partie, qui se rapporte à cette année antérieure admissible, de l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 37.16.1, pour l’année donnée ou pour une année antérieure, avait été reçue immédiatement avant la fin de l’année antérieure admissible et incluse dans le calcul de son revenu pour l’année antérieure admissible, sur le montant de la contribution à payer par le particulier en vertu de la présente section pour cette année antérieure admissible;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant déterminé, à l’égard de l’année antérieure admissible, selon la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa pour une année antérieure à l’année donnée.
Aux fins d’établir l’ensemble mentionné dans la partie du paragraphe b du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe i, à l’égard de l’année antérieure admissible, lorsqu’un particulier résidait au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année antérieure admissible, il est réputé avoir résidé au Québec le dernier jour de cette année antérieure admissible.
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 598; 2015, c. 24, a. 168.
37.17. Tout particulier visé à l’article 37.18 à l’égard d’une année doit payer pour l’année, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour l’année, l’un des montants suivants:
a)  si son revenu pour l’année n’excède pas 40 000 $, un montant égal au moindre de 100 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 18 000 $;
b)  si son revenu pour l’année est supérieur à 40 000 $ mais n’excède pas 130 000 $, un montant égal au moindre de 200 $ et de l’ensemble de 100 $ et de 5% de l’excédent de ce revenu sur 40 000 $;
c)  si son revenu pour l’année est supérieur à 130 000 $, un montant égal au moindre de 1 000 $ et de l’ensemble de 200 $ et de 4% de l’excédent de ce revenu sur 130 000 $.
2010, c. 20, a. 32; 2015, c. 21, a. 598.
37.17. Tout particulier visé à l’article 37.18 à l’égard d’une année doit payer pour l’année, à la date d’exigibilité qui lui est applicable pour l’année, un montant égal à:
a)  25 $, dans le cas de l’année 2010;
b)  100 $, dans le cas de l’année 2011;
c)  200 $, dans le cas de l’année 2012 ou d’une année subséquente.
2010, c. 20, a. 32.