R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.16.1. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du premier alinéa de l’article 37.17, lorsqu’un particulier devient un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) , au cours d’une année, le revenu du particulier pour l’année est réputé égal à son revenu déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année d’imposition qui, en vertu de l’article 779 de cette loi, est réputée commencer à la date de la faillite;
b)  le revenu d’un particulier pour une année donnée est réduit, lorsque le particulier en fait le choix, de la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures admissibles du particulier, relativement à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au deuxième alinéa qui serait par ailleurs incluse dans son revenu pour l’année donnée, lorsque la partie est d’au moins 300 $.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est un montant reçu dans l’année donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès;
a.1)  un montant reçu en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance, qui est visé à l’article 43 de la Loi sur les impôts;
b)  une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. 1985, c. L-1) , en vertu de la Loi sur l’assurance emploi (L.C. 1996, c. 23) , en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
c)  un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 de la Loi sur les impôts ou un montant visé au premier alinéa de l’article 312.5 de cette loi;
c.1)  une allocation pour perte de revenus, une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour déficience permanente qui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (L.C, 2005, c. 21);
d)  tout autre montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui, de l’avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s’il était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée où il le reçoit.
2015, c. 21, a. 597; 2015, c. 24, a. 167; 2017, c. 1, a. 439.
37.16.1. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du premier alinéa de l’article 37.17, lorsqu’un particulier devient un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) , au cours d’une année, le revenu du particulier pour l’année est réputé égal à son revenu déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année d’imposition qui, en vertu de l’article 779 de cette loi, est réputée commencer à la date de la faillite;
b)  le revenu d’un particulier pour une année donnée est réduit, lorsque le particulier en fait le choix, de la partie, qui se rapporte à une ou plusieurs années antérieures admissibles du particulier, relativement à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé au deuxième alinéa qui serait par ailleurs incluse dans son revenu pour l’année donnée, lorsque la partie est d’au moins 300 $.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est un montant reçu dans l’année donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, par suite d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat par lequel les parties terminent un procès;
b)  une prestation en vertu de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. 1985, c. L-1) , en vertu de la Loi sur l’assurance emploi (L.C. 1996, c. 23) , en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
c)  un montant qui est une pension alimentaire au sens du premier alinéa de l’article 312.3 de la Loi sur les impôts ou un montant visé au premier alinéa de l’article 312.5 de cette loi;
d)  tout autre montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, qui, de l’avis du ministre, causerait au particulier un fardeau fiscal supplémentaire indu s’il était inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée où il le reçoit.
2015, c. 21, a. 597; 2015, c. 24, a. 167.
37.16.1. Pour l’application de l’article 37.17, lorsqu’un particulier devient un failli au cours d’une année, le revenu du particulier pour l’année est réputé égal à son revenu déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour l’année d’imposition qui, en vertu de l’article 779 de cette loi, est réputée commencer à la date de la faillite.
2015, c. 21, a. 597.