R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.14. Un règlement adopté en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et, s’il en dispose ainsi, peut prendre effet à une date ultérieure ou antérieure à sa publication; dans ce dernier cas, toutefois, la date ne peut être antérieure au 1er janvier 1997.
1996, c. 32, a. 106.