R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.12. Le ministre peut obliger un organisme public ou une personne appartenant à l’une des catégories de personnes qu’il détermine à lui transmettre les renseignements qu’il prescrit, autres que des renseignements personnels de nature médicale, par voie télématique ou sur support informatique selon les modalités qu’il détermine.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 386; 2006, c. 22, a. 177.
37.12. Le ministre peut obliger un organisme public ou une personne appartenant à l’une des catégories de personnes qu’il détermine à lui transmettre les renseignements qu’il prescrit, autres que des renseignements nominatifs de nature médicale, par voie télématique ou sur support informatique selon les modalités qu’il détermine.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 386.
37.12. Le ministre peut obliger un organisme public ou une personne appartenant à l’une des catégories de personnes qu’il détermine à lui transmettre les renseignements qu’il prescrit, autres que des renseignements nominatifs de nature médicale, par voie télématique ou sur support informatique selon les modalités qu’il détermine.
Pour l’application de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), la Régie a droit de prendre connaissance des renseignements obtenus par le ministre, à l’égard de la protection accordée à un particulier en vertu d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux qui comporte les garanties prévues par le régime général d’assurance-médicaments, de toute personne qui offre la protection prévue par ce régime.
1996, c. 32, a. 106.