R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.11. Un particulier qui n’est pas tenu, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), de faire des versements en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année, n’est pas tenu non plus d’en faire sur le montant qu’il doit payer pour l’année en vertu de l’article 37.6.
1996, c. 32, a. 106.