R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année désigne l’une des personnes suivantes:
a)  un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année soit a reçu, pour le dernier mois de l’année ou, si le particulier est décédé au cours de l’année et n’avait pas de conjoint admissible, pour le mois de son décès, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts, un montant payé en trop de son impôt à payer, soit aurait reçu un tel montant pour ce mois n’eût été le décès de l’enfant au cours de l’année;
b)  un enfant né ou adopté au cours du dernier mois de l’année, s’il est raisonnable de considérer que le particulier ou son conjoint admissible pour l’année recevra à l’égard de cet enfant, pour le premier mois suivant cette année, un montant réputé, en vertu de cet article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année a déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 de cette loi, ou aurait pu déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, s’il est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur l’ensemble déterminé conformément à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I;
«taux de cotisation» désigne le pourcentage applicable à compter du 1er juillet d’une année donnée, ou à compter du 1er janvier 2021 dans le cas du sous-paragraphe i du paragraphe c, à l’égard de chacun des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6 et égal:
a)  pour l’année 2007:
i.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe a, à 2,9%;
ii.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à 5,76%;
iii.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe d, à 4,35%;
iv.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, à 8,67%;
b)  pour une année subséquente à l’année 2007, autre que l’année 2021, au pourcentage applicable au 1er juillet de l’année qui précède cette année subséquente ou, le cas échéant, au pourcentage établi le 1er juillet de cette année subséquente selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
c)  pour l’année 2021, aux pourcentages suivants:
i.  le pourcentage établi le 1er janvier 2021 selon le taux d’ajustement fixé par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
ii.  le pourcentage établi le 1er juillet 2021 selon le taux d’ajustement fixé par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
«taux moyen de cotisation» désigne, pour l’application de l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6, un taux égal à l’un des suivants:
a)  pour une année donnée autre que l’année 2021, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année donnée à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année précédente à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
b)  pour l’année 2021, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet 2021 à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er janvier 2021 à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286; 2002, c. 27, a. 34; 2003, c. 9, a. 442; 2005, c. 1, a. 331; 2009, c. 5, a. 588; 2017, c. 1, a. 436; 2021, c. 36, a. 183.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année désigne l’une des personnes suivantes:
a)  un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année soit a reçu, pour le dernier mois de l’année ou, si le particulier est décédé au cours de l’année et n’avait pas de conjoint admissible, pour le mois de son décès, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts, un montant payé en trop de son impôt à payer, soit aurait reçu un tel montant pour ce mois n’eût été le décès de l’enfant au cours de l’année;
b)  un enfant né ou adopté au cours du dernier mois de l’année, s’il est raisonnable de considérer que le particulier ou son conjoint admissible pour l’année recevra à l’égard de cet enfant, pour le premier mois suivant cette année, un montant réputé, en vertu de cet article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer;
c)  un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année a déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 de cette loi, ou aurait pu déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, s’il est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur l’ensemble déterminé conformément à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I;
«taux de cotisation» désigne le pourcentage applicable à compter du 1er juillet d’une année donnée à l’égard de chacun des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6 et égal:
a)  pour l’année 2007:
i.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe a, à 2,9%;
ii.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à 5,76%;
iii.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe d, à 4,35%;
iv.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, à 8,67%;
b)  pour une année subséquente à l’année 2007, au pourcentage applicable au 1er juillet de l’année qui précède cette année subséquente ou, le cas échéant, au pourcentage établi le 1er juillet de cette année subséquente selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
«taux moyen de cotisation» pour une année donnée désigne, pour l’application de l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année donnée à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année précédente à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286; 2002, c. 27, a. 34; 2003, c. 9, a. 442; 2005, c. 1, a. 331; 2009, c. 5, a. 588; 2017, c. 1, a. 436.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année désigne soit un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année a reçu, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts un montant payé en trop de son impôt à payer, soit un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année a déduit un montant dans le calcul de son impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.14 de cette loi, ou aurait pu déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, s’il est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur l’ensemble déterminé conformément à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I;
«taux de cotisation» désigne le pourcentage applicable à compter du 1er juillet d’une année donnée à l’égard de chacun des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6 et égal:
a)  pour l’année 2007:
i.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe a, à 2,9%;
ii.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à 5,76%;
iii.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe d, à 4,35%;
iv.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, à 8,67%;
b)  pour une année subséquente à l’année 2007, au pourcentage applicable au 1er juillet de l’année qui précède cette année subséquente ou, le cas échéant, au pourcentage établi le 1er juillet de cette année subséquente selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
«taux moyen de cotisation» pour une année donnée désigne, pour l’application de l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année donnée à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année précédente à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286; 2002, c. 27, a. 34; 2003, c. 9, a. 442; 2005, c. 1, a. 331; 2009, c. 5, a. 588.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année désigne soit un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année a reçu, pour l’année, un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts un montant payé en trop de son impôt à payer, soit un enfant à l’égard duquel le particulier ou son conjoint admissible pour l’année a déduit, pour l’année, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application de l’un des paragraphes b et c de cet article 752.0.1, ou aurait pu déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, s’il est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur l’ensemble déterminé conformément à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I;
«taux de cotisation» désigne le pourcentage applicable à compter du 1er juillet d’une année donnée à l’égard de chacun des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6 et égal:
a)   pour l’année 2002:
i.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe a, à 2,19%;
ii.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à 4,38%;
iii.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe d, à 3,29%;
iv.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, à 6,58%;
b)  pour une année subséquente à l’année 2002, au pourcentage applicable au 1er juillet de l’année qui précède cette année subséquente ou, le cas échéant, au pourcentage établi le 1er juillet de cette année subséquente selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
«taux moyen de cotisation» pour une année donnée désigne, pour l’application de l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année donnée à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année précédente à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286; 2002, c. 27, a. 34; 2003, c. 9, a. 442; 2005, c. 1, a. 331.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année, signifie une personne à l’égard de laquelle le particulier déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article 752.0.1, ou pourrait déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, si le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur l’ensemble déterminé conformément à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I;
«taux de cotisation» désigne le pourcentage applicable à compter du 1er juillet d’une année donnée à l’égard de chacun des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6 et égal:
a)   pour l’année 2002:
i.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe a, à 2,19 %;
ii.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à 4,38 %;
iii.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe d, à 3,29 %;
iv.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, à 6,58 %;
b)  pour une année subséquente à l’année 2002, au pourcentage applicable au 1er juillet de l’année qui précède cette année subséquente ou, le cas échéant, au pourcentage établi le 1er juillet de cette année subséquente selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
«taux moyen de cotisation» pour une année donnée désigne, pour l’application de l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année donnée à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année précédente à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286; 2002, c. 27, a. 34; 2003, c. 9, a. 442.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année, signifie une personne à l’égard de laquelle le particulier déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article 752.0.1, ou pourrait déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, si le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le revenu du particulier pour l’année, calculé en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  le revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, calculé en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de cette partie I.
«taux de cotisation» désigne le pourcentage applicable à compter du 1er juillet d’une année donnée à l’égard de chacun des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6 et égal:
a)   pour l’année 2002:
i.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe a, à 2,19 %;
ii.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, à 4,38 %;
iii.  dans le cas du sous-paragraphe i de ce paragraphe d, à 3,29 %;
iv.  dans le cas du sous-paragraphe ii de ce paragraphe d, à 6,58 %;
b)  pour une année subséquente à l’année 2002, au pourcentage applicable au 1er juillet de l’année qui précède cette année subséquente ou, le cas échéant, au pourcentage établi le 1er juillet de cette année subséquente selon le taux d’ajustement fixé annuellement par la Régie en application de l’article 28.1 de la Loi sur l’assurance médicaments et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près;
«taux moyen de cotisation» pour une année donnée désigne, pour l’application de l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et d du deuxième alinéa de l’article 37.6, le taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année donnée à l’égard de ce sous-paragraphe additionné au taux de cotisation applicable à compter du 1er juillet de l’année précédente à l’égard de ce même sous-paragraphe, divisé par 2 et arrondi au 1/100 le plus près ou, s’il est équidistant de deux 1/100, au 1/100 supérieur le plus près.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286; 2002, c. 27, a. 34.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année, signifie une personne à l’égard de laquelle le particulier déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article 752.0.1, ou pourrait déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, si le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année désigne l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le revenu du particulier pour l’année, calculé en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  le revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, calculé en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de cette partie I.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376; 1999, c. 83, a. 286.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année désigne la personne qui est son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée du particulier;
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année, signifie une personne à l’égard de laquelle le particulier déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article 752.0.1, ou pourrait déduire un tel montant s’il avait résidé au Québec, pour l’application de cette loi, pendant toute l’année ou, si le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année, désigne l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le revenu déterminé, pour l’année, à l’égard du particulier en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts;
b)  le revenu déterminé, pour l’année, à l’égard de son conjoint admissible pour l’année en vertu de la partie I de cette loi.
1996, c. 32, a. 106; 1997, c. 85, a. 376.
37.1. Dans la présente section et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année» signifie l’année civile;
«bénéficiaire» signifie un particulier visé à l’article 5 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
«date d’exigibilité» applicable à un particulier pour une année, s’entend des dates suivantes:
a)  si le particulier est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui survient six mois après son décès;
b)  dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante;
«enfant à charge» d’un particulier pour une année, signifie une personne à l’égard de laquelle le particulier déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article 752.0.1, ou pourrait déduire un tel montant s’il résidait au Québec, pour l’application de cette loi, le 31 décembre de cette année;
«ministre» s’entend du ministre du Revenu;
«mois» signifie un mois de calendrier, soit la période s’échelonnant du premier au dernier jour d’un mois;
«particulier» s’entend d’un particulier au sens de la partie I de la Loi sur les impôts, autre qu’une fiducie au sens de l’article 1 de cette loi;
«règlement» s’entend d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente section;
«revenu familial» d’un particulier pour une année, désigne l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 37.4 à l’égard du particulier pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le revenu total du particulier pour l’année;
b)  le revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année ou si, à la fin de l’année, le particulier vit séparé de son conjoint en raison de l’échec de leur mariage, le revenu total de ce conjoint pour l’année pendant le mariage alors qu’il ne vivait pas ainsi séparé;
«revenu global» d’un particulier pour une année, désigne l’excédent du revenu familial du particulier, pour l’année, sur l’ensemble de 3 450 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année et de:
a)  soit 1 650 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année si le particulier a un conjoint pendant l’année;
b)  soit 2 600 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année si le particulier n’a pas de conjoint pendant l’année mais a un seul enfant à sa charge pour l’année;
c)  soit 2 800 $ ou, le cas échéant, tout autre montant prescrit pour l’année si le particulier n’a pas de conjoint pendant l’année mais a plusieurs enfants à sa charge pour l’année;
«revenu total» d’un particulier pour une année, désigne son revenu total, pour l’année, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1996, c. 32, a. 106.