R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.6.2. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 521; 2005, c. 1, a. 330.
34.1.6.2. Malgré l’article 34.1.6.1, lorsque les montants visés au troisième alinéa de cet article doivent être utilisés pour l’année 2004, ils doivent être indexés de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année 2003 et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par 2 %.
Lorsque le montant qui résulte de l’indexation prévue au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $, il doit être rajusté au multiple de 5 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 5 $ supérieur.
2004, c. 21, a. 521.