R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul de son revenu déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour toute période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu total pour l’année un montant égal au montant donné qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 726.42 de la Loi sur les impôts;
e)  le particulier qui a déduit dans le calcul de son revenu total pour une année antérieure un montant en vertu du paragraphe d à l’égard d’un montant donné doit inclure dans ce calcul pour l’année un montant égal à celui qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi sur les impôts, à l’égard du montant donné.
1993, c. 64, a. 222; 2005, c. 38, a. 356; 2006, c. 36, a. 279; 2013, c. 10, a. 213; 2017, c. 29, a. 236; 2021, c. 14, a. 213; 2022, c. 23, a. 173.
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul de son revenu déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour toute période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi;
c)  s’il s’agit d’un particulier qui, dans l’année, est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), ce particulier est réputé avoir, pour l’année:
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
d)  le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu total pour l’année un montant égal au montant donné qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 726.42 de la Loi sur les impôts;
e)  le particulier qui a déduit dans le calcul de son revenu total pour une année antérieure un montant en vertu du paragraphe d à l’égard d’un montant donné doit inclure dans ce calcul pour l’année un montant égal à celui qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi sur les impôts, à l’égard du montant donné.
1993, c. 64, a. 222; 2005, c. 38, a. 356; 2006, c. 36, a. 279; 2013, c. 10, a. 213; 2017, c. 29, a. 236; 2021, c. 14, a. 213.
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul de son revenu déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour toute période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi;
c)  s’il s’agit d’un particulier qui, dans l’année, est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), ce particulier est réputé avoir, pour l’année:
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
d)  le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu total pour l’année un montant égal au montant donné qu’il déduit pour l’année dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 726.42 de la Loi sur les impôts;
e)  le particulier qui a déduit dans le calcul de son revenu total pour une année antérieure un montant en vertu du paragraphe d à l’égard d’un montant donné doit inclure dans ce calcul pour l’année un montant égal à celui qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, en vertu de l’article 726.43 de la Loi sur les impôts, à l’égard du montant donné.
1993, c. 64, a. 222; 2005, c. 38, a. 356; 2006, c. 36, a. 279; 2013, c. 10, a. 213; 2017, c. 29, a. 236.
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul de son revenu déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour toute période de l’année pendant laquelle il a résidé au Canada, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi;
c)  s’il s’agit d’un particulier qui, dans l’année, est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), ce particulier est réputé avoir, pour l’année:
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1993, c. 64, a. 222; 2005, c. 38, a. 356; 2006, c. 36, a. 279; 2013, c. 10, a. 213.
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année et qui, pendant une autre partie de l’année, n’y a pas occupé d’emploi, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et n’y a pas exercé d’entreprise, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi;
c)  s’il s’agit d’un particulier qui, dans l’année, est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C‐8.3), ce particulier est réputé avoir, pour l’année:
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1993, c. 64, a. 222; 2005, c. 38, a. 356; 2006, c. 36, a. 279.
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année et qui, pendant une autre partie de l’année, n’y a pas occupé d’emploi, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et n’y a pas exercé d’entreprise, au sens de cet article 1, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi;
c)  s’il s’agit d’un particulier qui, dans l’année, est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C‐8.3), ce particulier est réputé avoir, pour l’année:
i.  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
ii.  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1993, c. 64, a. 222; 2005, c. 38, a. 356.
34.1.5. Aux fins de déterminer le revenu total d’un particulier pour une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  s’il s’agit d’un particulier qui n’a résidé au Canada qu’une partie de l’année et qui, pendant une autre partie de l’année, n’y a pas occupé d’emploi, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et n’y a pas exercé d’entreprise, au sens de cet article 1, l’on ne doit tenir compte que des montants prévus à l’article 34.1.4 qui sont inclus ou déduits dans le calcul du montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 23 de cette loi;
b)  s’il s’agit d’un particulier qui est décédé au cours de l’année, l’on ne doit pas tenir compte des montants inclus ou déduits dans le calcul de son revenu indiqué dans une déclaration fiscale distincte produite pour l’année en raison d’un choix effectué conformément au deuxième alinéa de l’article 429 de la Loi sur les impôts ou aux articles 681 ou 1003 de cette loi.
1993, c. 64, a. 222.