R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1 et 961.17.0.1 de cette loi;
2°  soit de l’un des paragraphes e.6 et k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985 c. O-9);
3°  soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article fait référence à un montant décrit au paragraphe e.6 de l’article 311 ou à l’article 311.1 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’un des articles 336.0.3 et 336.11 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 928 et 935.42 de cette loi;
4°  (sous-paragraphe abrogé);
5°  de l’un des paragraphes dd.1, d.2, f et i.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe j de cet article;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  du paragraphe c.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’article 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355; 2009, c. 5, a. 585; 2010, c. 5, a. 203; 2011, c. 34, a. 128; 2017, c. 29, a. 235; 2019, c. 14, a. 524; 2022, c. 23, a. 172; 2023, c. 19, a. 129.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1 et 961.17.0.1 de cette loi;
2°  soit de l’un des paragraphes e.6 et k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985 c. O-9);
3°  soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article fait référence à un montant décrit au paragraphe e.6 de l’article 311 ou à l’article 311.1 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’un des articles 336.0.3 et 336.11 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924 et 928 de cette loi;
4°  (sous-paragraphe abrogé);
5°  de l’un des paragraphes dd.1, d.2, f et i.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe j de cet article;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  du paragraphe c.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’article 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355; 2009, c. 5, a. 585; 2010, c. 5, a. 203; 2011, c. 34, a. 128; 2017, c. 29, a. 235; 2019, c. 14, a. 524; 2022, c. 23, a. 172.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1 et 961.17.0.1 de cette loi;
2°  soit de l’un des paragraphes e.6 et k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985 c. O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article fait référence à un montant décrit au paragraphe e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’un des articles 336.0.3 et 336.11 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  (sous-paragraphe abrogé);
5°  de l’un des paragraphes dd.1, d.2, f et i.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts ou de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe j de cet article;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  du paragraphe c.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 961.20 et 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355; 2009, c. 5, a. 585; 2010, c. 5, a. 203; 2011, c. 34, a. 128; 2017, c. 29, a. 235; 2019, c. 14, a. 524.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1 et 961.17.0.1 de cette loi;
2°  soit de l’un des paragraphes e.6 et k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985 c. O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article fait référence à un montant décrit au paragraphe e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’un des articles 336.0.3 et 336.11 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  (sous-paragraphe abrogé);
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f, i.1 et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  du paragraphe c.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 961.20 et 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355; 2009, c. 5, a. 585; 2010, c. 5, a. 203; 2011, c. 34, a. 128; 2017, c. 29, a. 235.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1, 961.17.0.1 et 965.20 de cette loi;
2°  soit de l’un des paragraphes e.6 et k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985 c. O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article fait référence à un montant décrit au paragraphe e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’un des articles 336.0.3 et 336.11 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  (sous-paragraphe abrogé);
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f, i.1 et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  du paragraphe c.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 961.20 et 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355; 2009, c. 5, a. 585; 2010, c. 5, a. 203; 2011, c. 34, a. 128.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1, 961.17.0.1 et 965.20 de cette loi;
2°  soit de l’un des paragraphes e.6 et k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985 c. O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article fait référence à un montant décrit au paragraphe e.6 de l’article 311 ou à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’un des articles 336.0.3 et 336.11 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  du paragraphe c de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi;
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f, i.1 et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  du paragraphe c.1 de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l’un des articles 961.20 et 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355; 2009, c. 5, a. 585; 2010, c. 5, a. 203.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1 et 965.20 de cette loi;
2°  soit du paragraphe k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un montant décrit à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’un des articles 336.0.3 et 336.11 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  du paragraphe c de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi;
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f, i.1 et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  de l’un des articles 961.20 et 961.21 de la Loi sur les impôts;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355; 2009, c. 5, a. 585.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1 et 965.20 de cette loi;
2°  soit du paragraphe k.0.1 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes a.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2, 312.4 et 313.10 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un montant décrit à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  du paragraphe c de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi;
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f, i.1 et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  de l’un des articles 961.20 et 961.21 de la Loi sur les impôts;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure admissible du particulier, relativement à cette année et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix prévu à cet article, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270; 2005, c. 38, a. 355.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi, à l’exception, le cas échéant, de 22,5 % de sa part du revenu d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de cette loi, que celle-ci exploite;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article fait référence à l’un des articles 931.1 et 965.20 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes b, b.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2 et 312.4 de cette loi; sur;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’exception, le cas échéant, de 22,5 % de sa part de la perte d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, que celle-ci exploite;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un montant décrit à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  du paragraphe c de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi;
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
5.1°  de l’article 346.0.1, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant ainsi déduit est attribuable à la partie du revenu du particulier pour l’année visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a qui provient d’activités artistiques;
6°  de l’un des articles 961.20 et 961.21 de la Loi sur les impôts;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix y prévu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519; 2005, c. 23, a. 270.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi, à l’exception, le cas échéant, de 22,5 % de sa part du revenu d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de cette loi, que celle-ci exploite;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes b, b.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2 et 312.4 de cette loi; sur;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’exception, le cas échéant, de 22,5 % de sa part de la perte d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, que celle-ci exploite;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un montant décrit à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  du paragraphe c de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi;
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
6°  de l’un des articles 961.20 et 961.21 de la Loi sur les impôts;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.2.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.34 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix y prévu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332; 2004, c. 21, a. 519.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi, à l’exception, le cas échéant, de sa part du revenu d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de cette loi, que celle-ci exploite;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311, du paragraphe g de l’article 312 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison de l’un des paragraphes b, b.1, c et c.0.1 de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°   soit du paragraphe e.2 de l’article 311 ou de l’un des articles 311.1, 311.2 et 312.4 de cette loi; sur;
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’exception, le cas échéant, de sa part de la perte d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, que celle-ci opère;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit:
1°  de l’un des paragraphes d, d.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un montant décrit à l’un des articles 311.1 et 311.2 de cette loi ou à une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et sauf dans la mesure où le montant visé au paragraphe g de cet article 336 n’a pas été inclus aux fins de calculer le revenu total du particulier en vertu du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a;
2°  de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts;
3°  du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi;
4°  du paragraphe c de l’article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi;
5°  de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f et j de l’article 339 de la Loi sur les impôts;
6°  de l’un des articles 961.20 et 961.21 de la Loi sur les impôts;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix y prévu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249; 2002, c. 40, a. 332.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi, à l’exception, le cas échéant, de sa part du revenu d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de cette loi, que celle-ci exploite;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b, b.1 ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°  soit de l’article 311.1 ou de l’article 312.4 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’exception, le cas échéant, de sa part de la perte d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, que celle-ci opère;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit de l’un des paragraphes d, d.1 et f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un montant décrit à l’article 311.1 de cette loi ou d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts, soit du paragraphe b de l’article 339 de cette loi dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’un des articles 924, 926 et 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit de l’un des paragraphes d, d.1, d.2, f et j de cet article 339, soit de l’un des articles 961.20 et 961.21 de cette loi ;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix y prévu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176; 2001, c. 51, a. 249.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du deuxième alinéa de l’article 497 de cette loi, à l’exception, le cas échéant, de sa part du revenu d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de cette loi, que celle-ci exploite;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b, b.1 ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°  soit de l’article 311.1 ou de l’article 312.4 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’exception, le cas échéant, de sa part de la perte d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, que celle-ci opère;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des paragraphes d, d.1 ou f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un paiement en trop d’un montant décrit à l’article 311.1 de cette loi ou d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts, soit du paragraphe b de l’article 339 de cette loi dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix y prévu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273; 2001, c. 7, a. 176.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi, à l’exception, le cas échéant, de sa part du revenu d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de cette loi, que celle-ci exploite;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b, b.1 ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°  soit de l’article 311.1 ou de l’article 312.4 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’exception, le cas échéant, de sa part de la perte d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, que celle-ci opère;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des paragraphes d, d.1 ou f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un paiement en trop d’un montant décrit à l’article 311.1 de cette loi ou d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts, soit du paragraphe b de l’article 339 de cette loi dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
iv.1.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.18.10 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
v.1.  lorsque le particulier en fait le choix, la partie de tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a et non autrement déductible dans le calcul de son revenu total pour l’année, qui se rapporte à une année antérieure et que le particulier a déduit en vertu de l’article 725.1.2 de la Loi sur les impôts, ou aurait pu déduire en vertu de cet article s’il avait fait le choix y prévu, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101; 2000, c. 39, a. 273.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi, à l’exception, le cas échéant, de sa part du revenu d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de cette loi, que celle-ci exploite;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b, b.1 ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°  soit de l’article 311.1 ou de l’article 312.4 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’exception, le cas échéant, de sa part de la perte d’une société de personnes dont il est membre provenant des opérations d’un centre financier international, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, que celle-ci opère;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des paragraphes d, d.1 ou f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un paiement en trop d’un montant décrit à l’article 311.1 de cette loi ou d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts, soit du paragraphe b de l’article 339 de cette loi dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.16 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de cet article dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300; 1999, c. 86, a. 101.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b, b.1 ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°  soit de l’article 311.1 ou de l’article 312.4 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des paragraphes d, d.1 ou f à i de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le paragraphe d de cet article réfère à un paiement en trop d’un montant décrit à l’article 311.1 de cette loi ou d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit de l’article 336.0.3 de la Loi sur les impôts, soit du paragraphe b de l’article 339 de cette loi dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de l’article 737.16 de cette loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375; 1998, c. 16, a. 300.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.8 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit des paragraphes k.1 à k.5 de l’article 311 ou de l’article 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant déductible dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b, b.1 ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°  soit de l’article 311.1 ou des paragraphes a à b.1 de l’article 312 de cette loi; sur
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des sous-paragraphes a à b, d, d.1 ou f à i du paragraphe 1 de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le sous-paragraphe d de ce paragraphe 1 réfère à un paiement en trop d’un montant décrit à l’article 311.1 de cette loi ou d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant déductible en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de l’article 737.16 de cette loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
3°  soit un revenu situé dans une réserve ou un local que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe e de cet article;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285; 1997, c. 85, a. 375.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.1 de cette loi, autre qu’un montant visé à l’article 1015.2 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 935.10.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit du paragraphe k.1 de l’article 311 ou des articles 311.1 ou 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);
3°  soit des paragraphes a à b.1 de l’article 312 de cette loi;
v.  la partie de tout montant, autre qu’un montant visé aux paragraphes a à b.1 de l’article 312 de la Loi sur les impôts ou qu’un montant décrit au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 309.1 de cette loi qui, en l’absence du choix prévu à cet article 309.1, ne serait pas un montant visé par ailleurs au présent paragraphe pour l’année, reçu par le particulier dans l’année, qu’il a choisi, conformément à cet article 309.1, de ne pas inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de cette loi; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des sous-paragraphes a à b, d, d.1 ou f à i du paragraphe 1 de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le sous-paragraphe d de ce paragraphe 1 réfère à un paiement en trop d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  tout montant qui, en l’absence de l’article 334.1 de la Loi sur les impôts, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336 de cette loi;
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de l’article 737.16 de cette loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article;
vi.  tout autre montant, non autrement déductible dans le calcul du revenu total du particulier pour l’année, que celui-ci a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts à titre de remboursement d’un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à son égard en vertu du paragraphe a pour une année, ou qui le serait si le présent article s’appliquait à cette dernière.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243; 1995, c. 63, a. 285.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.1 de cette loi, autre qu’un montant visé à l’article 1015.2 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 935.10.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit du paragraphe k.1 de l’article 311 ou des articles 311.1 ou 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);;
3°  soit des paragraphes a à b.1 de l’article 312 de cette loi;
v.  la partie de tout montant, autre qu’un montant visé aux paragraphes a à b.1 de l’article 312 de la Loi sur les impôts ou qu’un montant décrit au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 309.1 de cette loi qui, en l’absence du choix prévu à cet article 309.1, ne serait pas un montant visé par ailleurs au présent paragraphe pour l’année, reçu par le particulier dans l’année, qu’il a choisi, conformément à cet article 309.1, de ne pas inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de cette loi; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des sous-paragraphes a à b, d, d.1 ou f à i du paragraphe 1 de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le sous-paragraphe d de ce paragraphe 1 réfère à un paiement en trop d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  tout montant qui, en l’absence de l’article 334.1 de la Loi sur les impôts, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336 de cette loi;
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de l’article 737.16 de cette loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219; 1995, c. 49, a. 243.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.1 de cette loi, autre qu’un montant visé à l’article 1015.2 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit du paragraphe k.1 de l’article 311 ou des articles 311.1 ou 317 de cette loi, si ce montant est soit un montant admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b ou c de cet article 725, soit un montant reçu à titre de pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9);;
3°  soit des paragraphes a à b.1 de l’article 312 de cette loi;
v.  la partie de tout montant, autre qu’un montant visé aux paragraphes a à b.1 de l’article 312 de la Loi sur les impôts ou qu’un montant décrit au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 309.1 de cette loi qui, en l’absence du choix prévu à cet article 309.1, ne serait pas un montant visé par ailleurs au présent paragraphe pour l’année, reçu par le particulier dans l’année, qu’il a choisi, conformément à cet article 309.1, de ne pas inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de cette loi; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des sous-paragraphes a à b, d, d.1 ou f à i du paragraphe 1 de l’article 336 de la Loi sur les impôts sauf dans la mesure où le sous-paragraphe d de ce paragraphe 1 réfère à un paiement en trop d’une pension versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, soit du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
ii.1.  tout montant qui, en l’absence de l’article 334.1 de la Loi sur les impôts, aurait été admissible en déduction dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison des sous-paragraphes a à b du paragraphe 1 de l’article 336 de cette loi;
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de l’article 737.16 de cette loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358; 1995, c. 1, a. 219.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.1 de cette loi, autre qu’un montant visé à l’article 1015.2 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit du paragraphe k.1 de l’article 311 ou des articles 311.1 ou 317 de cette loi, dans la mesure où ce montant est admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b ou c de cet article 725;
3°  soit des paragraphes a, b ou b.1 de l’article 312 de cette loi;
v.  la partie de tout montant reçu par le particulier dans l’année, qu’il a choisi, conformément à l’article 309.1 de la Loi sur les impôts, de ne pas inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de cette loi; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des sous-paragraphes a à b, d, d.1 ou f à j du paragraphe 1 de l’article 336 de la Loi sur les impôts, soit du paragraphe b de l’article 339 de cette loi dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu des articles 924, 926 ou 928 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339, soit des articles 961.20 ou 961.21 de cette loi;
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de l’article 737.16 de cette loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article.
1993, c. 64, a. 222; 1994, c. 22, a. 358.
34.1.4. Dans la présente sous-section, sous réserve de l’article 34.1.5, le revenu total d’un particulier pour une année désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant que le particulier doit, pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), inclure dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu:
1°  soit de l’article 42.1 de cette loi, autre qu’un montant visé à l’article 1015.2 de cette loi;
2°  soit de l’article 43 de cette loi;
3°  soit des articles 58.2 ou 58.3 de cette loi en raison du paragraphe a de ces articles;
ii.  tout montant représentant le revenu du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts mais en ne tenant pas compte du paragraphe 2 de l’article 497 de cette loi;
iii.  tout montant représentant un montant déterminé pour l’année à l’égard du particulier en vertu du paragraphe b de l’article 28 de la Loi sur les impôts, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital;
iv.  tout montant, autre qu’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts, et qu’un montant visé au sous-paragraphe iii, inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de la partie I de cette loi, à l’exclusion de tout montant inclus dans ce calcul en raison:
1°  soit de l’article 310 de cette loi, dans la mesure où cet article réfère aux articles 931.1, 965.20 ou 965.49 de cette loi;
2°  soit du paragraphe k.1 de l’article 311 ou des articles 311.1 ou 317 de cette loi, dans la mesure où ce montant est admissible en déduction dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 725 de cette loi en raison des paragraphes b ou c de cet article 725;
3°  soit des paragraphes a, b ou b.1 de l’article 312 de cette loi;
v.  la partie de tout montant reçu par le particulier dans l’année, qu’il a choisi, conformément à l’article 309.1 de la Loi sur les impôts, de ne pas inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de cette loi; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  tout montant représentant la perte du particulier pour l’année provenant d’une entreprise ou d’un bien, calculée de la façon décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  tout montant déduit dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en raison soit des sous-paragraphes a à b, d, d.1 ou f à j du paragraphe 1 de l’article 336 de la Loi sur les impôts, soit du paragraphe b de l’article 339 de cette loi dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l’article 924 de cette loi, soit du paragraphe c de cet article 339 dans la mesure où ce paragraphe réfère à un montant admissible en déduction en vertu de l’article 952.1 de cette loi, soit des paragraphes d, d.1, d.2 ou f de cet article 339;
iii.  la partie de toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, du particulier pour l’année, que ce dernier a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 28 de cette loi;
iv.  lorsque le particulier est visé à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, la partie de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, que l’on peut raisonnablement considérer comme donnant droit au particulier à une déduction en vertu de l’article 737.16 de cette loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;
v.  tout montant compris dans l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a, qui est:
1°  soit un montant exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada, que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe a de cet article;
2°  soit un revenu provenant d’un emploi que le particulier a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 725 de la Loi sur les impôts en raison du paragraphe d de cet article.
1993, c. 64, a. 222.