R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.16. Le ministre du Revenu doit, avec diligence, examiner le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui lui est présenté par un employeur conformément au premier alinéa de l’article 34.1.12, déterminer le montant du paiement en trop réputé qu’il doit rembourser à l’employeur et lui transmettre un avis de détermination.
Le paragraphe f de l’article 312 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le paragraphe e de l’article 336 de cette loi, les dispositions du livre IX de la partie I de cette loi et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), dans la mesure où ils visent une cotisation ou une nouvelle cotisation et une détermination ou une nouvelle détermination d’impôt, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une détermination ou à une nouvelle détermination du montant du paiement en trop visé au premier alinéa.
2015, c. 24, a. 165.