R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.15. Pour l’application de la présente sous-section, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque survient au cours d’une année donnée:
a)  soit l’unification de plusieurs sociétés, chacune de celles-ci étant appelée «ancien employeur» dans le paragraphe a du deuxième alinéa, qui sont remplacées pour former une seule société, appelée «nouvel employeur» dans ce paragraphe a, ou la formation d’un nouvel employeur qui est une société ou une société de personnes qui succède immédiatement à un employeur, appelé «ancien employeur» dans ce paragraphe a;
b)  soit le transfert de biens appartenant ou ayant appartenu à une société ou à une société de personnes donnée, appelée «ancien employeur» dans le présent paragraphe et le paragraphe b du deuxième alinéa, effectué, dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution de l’ancien employeur ou d’une série d’opérations ou d’événements comprenant cette liquidation ou cette dissolution, en faveur d’une autre personne ou société de personnes, appelée «nouvel employeur» dans ce paragraphe b, qui, immédiatement après le transfert, serait associée à l’ancien employeur selon les règles prévues au deuxième alinéa de l’article 33.0.2, compte tenu des adaptations nécessaires, si tout facteur pertinent à considérer à cette fin, quant à la propriété d’une action du capital-actions de la société donnée ou d’un intérêt dans la société de personnes donnée ou quant à la détention d’un droit relatif à une telle action ou à un tel intérêt, était établi sur la base de la situation existant immédiatement avant le début de la liquidation ou de la dissolution ou de la série d’opérations ou d’événements et, le cas échéant, si l’ancien employeur existait immédiatement après le transfert;
c)  soit le transfert d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise d’une société ou d’une société de personnes, appelée «vendeur» dans le paragraphe c du deuxième alinéa, autre qu’un transfert de biens auquel le paragraphe b s’applique, à une autre personne ou société de personnes, appelé «acquéreur» dans ce paragraphe c.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  dans le cas prévu au paragraphe a de cet alinéa:
i.  aux fins de déterminer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au nouvel employeur et à l’ancien employeur, un salaire versé ou réputé versé à un employé admissible par l’ancien employeur pour une période de l’année donnée qui précède l’unification ou la formation du nouvel employeur est réputé un salaire versé ou réputé versé pour cette période par le nouvel employeur à un employé admissible et ne pas être versé ou réputé versé par l’ancien employeur;
ii.  un employé admissible de l’ancien employeur se qualifie à titre d’employé admissible du nouvel employeur lorsqu’il occupe à plein temps, au moins 26 heures par semaine, un emploi reconnu après l’unification ou la formation;
iii.  lorsqu’un ancien employeur a une année de référence antérieure à l’année donnée, l’année de référence du nouvel employeur est réputée l’année qui précède l’année donnée et lorsqu’aucun ancien employeur n’a une année de référence antérieure à l’année donnée, aux fins de déterminer l’année de référence du nouvel employeur, ce dernier est réputé avoir exploité une entreprise au cours de tout mois de l’année donnée pendant lequel une entreprise était exploitée par un ancien employeur;
iv.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au nouvel employeur, lorsque son année de référence est réputée l’année qui précède l’année donnée, est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé au cours de l’année donnée, d’une part, un salaire versé ou réputé versé par un ancien employeur qui a une année de référence antérieure à l’année donnée à un employé au cours de la partie de l’année donnée qui précède l’unification ou la formation et, d’autre part, la proportion d’un salaire versé ou réputé versé par un ancien employeur qui n’a pas d’année de référence antérieure à l’année donnée à un employé au cours de la partie de l’année donnée qui précède l’unification ou la formation que représente le nombre de jours de l’année donnée qui précèdent l’unification ou la formation et le nombre de jours de l’année donnée au cours desquels l’ancien employeur a exploité une entreprise, et est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé au cours de l’année de référence du nouvel employeur:
1°  soit un salaire versé ou réputé versé par un ancien employeur qui a une année de référence antérieure à l’année donnée à un employé au cours de son année de référence;
2°  soit la proportion d’un salaire versé ou réputé versé par un ancien employeur qui n’a pas d’année de référence antérieure à l’année donnée à un employé au cours de la partie de l’année donnée qui précède l’unification ou la formation que représente le nombre de jours de l’année donnée qui précèdent l’unification ou la formation et le nombre de jours de l’année donnée au cours desquels l’ancien employeur a exploité une entreprise;
3°  soit un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé d’un ancien employeur qui n’a pas d’année de référence antérieure à l’année donnée, ou à un employé substitué à cet employé, au cours de la partie de l’année donnée qui débute au moment de l’unification ou de la formation;
v.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au nouvel employeur, lorsque son année de référence est l’année donnée, est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé au cours de l’année de référence du nouvel employeur la proportion d’un salaire versé ou réputé versé par un ancien employeur à un employé au cours de la partie de l’année donnée qui précède l’unification ou la formation que représente le nombre de jours de l’année donnée qui précèdent l’unification ou la formation et le nombre de jours de l’année donnée au cours desquels l’ancien employeur a exploité une entreprise;
b)  dans le cas prévu au paragraphe b de cet alinéa:
i.  aux fins de déterminer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au nouvel employeur et à l’ancien employeur, un salaire versé ou réputé versé à un employé admissible par l’ancien employeur pour une période de l’année donnée qui précède le transfert est réputé un salaire versé ou réputé versé pour cette période par le nouvel employeur à un employé admissible et ne pas être versé ou réputé versé par l’ancien employeur;
ii.  employé admissible de l’ancien employeur se qualifie à titre d’employé admissible du nouvel employeur lorsqu’il occupe à plein temps, au moins 26 heures par semaine, un emploi reconnu après le transfert;
iii.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au nouvel employeur, lorsque celui-ci n’a pas d’année de référence antérieure à l’année donnée et que l’ancien employeur a une année de référence antérieure à l’année donnée:
1°  l’année de référence du nouvel employeur est réputée l’année qui précède l’année donnée;
2°  un salaire versé ou réputé versé par l’ancien employeur à un employé au cours de son année de référence est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé au cours de son année de référence;
3°  un salaire versé ou réputé versé par l’ancien employeur à un employé au cours de la partie de l’année donnée qui précède le transfert est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé dans l’année donnée;
4°  un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur au cours de l’année donnée à un employé, autre qu’un employé de l’ancien employeur ou qu’un employé substitué à cet employé, est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé au cours de son année de référence dans la proportion que représente 365 et le nombre de jours de l’année donnée au cours desquels le nouvel employeur a exploité une entreprise;
iv.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au nouvel employeur, lorsque celui-ci et l’ancien employeur ont une année de référence antérieure à l’année donnée:
1°  un salaire versé ou réputé versé à un employé par l’ancien employeur au cours de son année de référence est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé au cours de son année de référence;
2°  un salaire versé ou réputé versé par l’ancien employeur à un employé au cours de l’année donnée est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé dans l’année donnée;
v.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au nouvel employeur, lorsque celui-ci et l’ancien employeur n’ont pas d’année de référence antérieure à l’année donnée:
1°  aux fins de déterminer l’année de référence du nouvel employeur, ce dernier est réputé avoir exploité une entreprise au cours de tout mois de l’année donnée pendant lequel une entreprise était exploitée par l’ancien employeur;
2°  un salaire versé ou réputé versé à un employé par l’ancien employeur au cours de la partie de l’année donnée qui précède le transfert est réputé un salaire versé ou réputé versé dans l’année donnée par le nouvel employeur à un employé du nouvel employeur dans la proportion que représente le nombre de jours de l’année donnée qui précèdent le transfert et le nombre de jours de l’année donnée au cours desquels l’ancien employeur a exploité une entreprise;
vi.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au nouvel employeur, lorsque celui-ci a une année de référence antérieure à l’année donnée et que l’ancien employeur n’a pas d’année de référence antérieure à l’année donnée:
1°  un salaire versé ou réputé versé à un employé par l’ancien employeur au cours de la partie de l’année donnée qui précède le transfert est réputé, dans la proportion que représente le nombre de jours de l’année donnée qui précèdent le transfert et le nombre de jours de l’année donnée au cours desquels l’ancien employeur a exploité une entreprise, d’une part, un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé au cours de son année de référence et, d’autre part, un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé dans l’année donnée;
2°  un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur au cours de la partie de l’année donnée qui débute au moment du transfert, à un employé de l’ancien employeur ou à tout employé substitué à cet employé, est réputé un salaire versé ou réputé versé par le nouvel employeur à un employé au cours de son année de référence;
c)  dans le cas prévu au paragraphe c de cet alinéa:
i.  un employé admissible du vendeur se qualifie à titre d’employé admissible de l’acquéreur lorsqu’il occupe à plein temps, au moins 26 heures par semaine, un emploi reconnu après le transfert;
ii.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au vendeur, lorsque l’année de référence du vendeur est l’année donnée, l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par le vendeur dans son année de référence est réputé égal à la proportion de l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par le vendeur dans la partie de l’année donnée qui débute au moment du transfert que représente 365 sur le nombre de jours qui sont compris dans cette partie de l’année donnée;
iii.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au vendeur, lorsque celui-ci a une année de référence antérieure à l’année donnée et a transféré la totalité de son entreprise à l’acquéreur, l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par le vendeur dans son année de référence est réputé égal à la proportion de cet ensemble déterminé par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année donnée qui précèdent le transfert et 365;
iv.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement au vendeur, lorsque celui-ci a une année de référence antérieure à l’année donnée et a transféré une partie de son entreprise à l’acquéreur:
1°  relativement à l’année donnée, l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par le vendeur dans son année de référence est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - (A × B/365 × C);
2°  relativement à une année postérieure à l’année donnée, l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par le vendeur dans son année de référence est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A - (A × C);
v.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement à l’acquéreur, lorsque l’année de référence de l’acquéreur est l’année donnée, l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par l’acquéreur dans son année de référence est réputé égal au total de l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par l’acquéreur au cours de l’année donnée à des employés, autres que des anciens employés du vendeur ou des employés substitués à de tels employés, et de la proportion de l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par l’acquéreur à des anciens employés du vendeur ou à des employés substitués à de tels employés que représente 365 sur le nombre de jours qui sont compris dans la partie de l’année donnée qui débute au moment du transfert;
vi.  aux fins de déterminer le montant visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 34.1.12 relativement à l’acquéreur, lorsque l’année de référence de l’acquéreur est antérieure à l’année donnée et aux fins de déterminer le montant du paiement que l’acquéreur est réputé effectuer en trop conformément à l’article 34.1.12:
1°  relativement à l’année donnée, l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par l’acquéreur dans son année de référence est réputé égal au total de cet ensemble, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe vi, et de l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par l’acquéreur pour la partie de l’année donnée qui débute au moment du transfert et qui est attribuable à des anciens employés du vendeur ou à des employés substitués à de tels employés;
2°  relativement à une année postérieure à l’année donnée, l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par l’acquéreur dans son année de référence est réputé égal au total de cet ensemble, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe vi, et de la proportion de l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par l’acquéreur pour la partie de l’année donnée qui débute au moment du transfert et qui est attribuable à des anciens employés du vendeur ou à des employés substitués à de tels employés que représente 365 et le nombre de jours qui sont compris dans la partie de l’année donnée qui débute au moment du transfert.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des salaires versés ou réputés versés par le vendeur dans son année de référence, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe iv;
b)  la lettre B représente le nombre de jours compris dans la période de l’année donnée qui débute au moment du transfert;
c)  la lettre C représente la partie, exprimée en pourcentage, de l’entreprise du vendeur qui fait l’objet du transfert.
2015, c. 24, a. 165.