R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1.0.3. L’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui, en vertu du paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34, n’est pas payable par un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier ne peut excéder l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant d’exemption de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci qui est visé à ce paragraphe d.1.
Pour l’application du présent article, le montant d’exemption de cotisation d’un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, est égal au moindre des montants suivants:
a)  le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, une cotisation qui ne serait pas payable par l’employeur à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé à un employé, relativement à la partie du temps de travail de celui-ci qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à ce projet, si le paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34 s’appliquait sans tenir compte du présent article.
Le solde du plafond des aides fiscales d’un employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’employeur est une société, l’excédent du plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au grand projet d’investissement sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de l’employeur, pour une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, l’employeur transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens du septième alinéa de l’article 33, l’ensemble des montants suivants, s’il en est:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’année d’imposition qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et qui se termine après ce jour, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour cette année, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement:

D − [(D × F) + (E × G)];

2°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’année d’imposition qui suit celle qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour cette année, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement:

D − E;

b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, l’excédent du plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au grand projet d’investissement sur l’ensemble des montants suivants: 
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de l’employeur, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard de l’exercice financier donné ou d’un exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10 de la Loi sur les impôts;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’exercice financier donné, l’employeur transfère, à une société ou à une autre société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens du sixième alinéa de l’article 33, l’ensemble des montants suivants, s’il en est:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et qui se termine après ce jour, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour cet exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement:

D − [(D × F) + (E × G)];

2°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier qui suit celui qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour cet exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement:

D − E.

Dans les formules prévues au troisième alinéa:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires de l’employeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts pour l’année;
b)  la lettre B représente, sous réserve des sixième et septième alinéas, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de l’employeur pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 de cette loi et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5 de cette loi, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts par l’excédent du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 de cette loi sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.6 de la Loi sur les impôts, et l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5 de cette loi;
d)  la lettre D représente le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a ou b, selon le cas, du troisième alinéa, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe 1° ou 2°, selon le cas;
e)  la lettre E représente le plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement;
f)  la lettre F représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a ou b, selon le cas, du troisième alinéa qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier;
g)  la lettre G représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a ou b, selon le cas, du troisième alinéa qui sont postérieurs au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa pour toute année d’imposition pour laquelle l’article 733.0.5.1 de la Loi sur les impôts s’applique à l’employeur, le paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 de cette loi était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de cet article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable de l’employeur pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, déterminé sans tenir compte de cet article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence de l’article 737.18.17.6 de cette loi, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.
Dans le cas où l’employeur est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi sur les impôts, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 de cette loi s’applique pour l’année d’imposition, le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire en y remplaçant « 8% de » par « le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 de cette loi par ».
Dans le cas où l’employeur est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi sur les impôts, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 de cette loi s’applique pour l’année d’imposition, le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire en y remplaçant « 8% de » par « le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.6 de cette loi par ».
2015, c. 21, a. 594; 2017, c. 1, a. 433; 2019, c. 14, a. 522; 2022, c. 23, a. 171.
34.1.0.3. L’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui, en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34, n’est pas payable par un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier ne peut excéder l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant d’exemption de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci qui est visé à ce paragraphe d.1.
Pour l’application du présent article, le montant d’exemption de cotisation d’un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, est égal au moindre des montants suivants:
a)  le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, une cotisation qui ne serait pas payable par l’employeur à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé à un employé, relativement à la partie du temps de travail de celui-ci qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à ce projet, si le paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 s’appliquait sans tenir compte du présent article.
Le solde du plafond des aides fiscales d’un employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’employeur est une société, l’excédent du plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au grand projet d’investissement sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de l’employeur, pour une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, l’employeur transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens du septième alinéa de l’article 33, l’ensemble des montants suivants, s’il en est:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’année d’imposition qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et qui se termine après ce jour, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour cette année, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement :

D − [(D × F) + (E × G)];

2°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’année d’imposition qui suit celle qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour cette année, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement:

D − E;

b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, l’excédent du plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au grand projet d’investissement sur l’ensemble des montants suivants : 
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de l’employeur, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard de l’exercice financier donné ou d’un exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10 de la Loi sur les impôts;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’exercice financier donné, l’employeur transfère, à une société ou à une autre société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert;
iv.  s’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens du sixième alinéa de l’article 33, l’ensemble des montants suivants, s’il en est:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et qui se termine après ce jour, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour cet exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement:

D − [(D × F) + (E × G)];

2°  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier qui suit celui qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sauf si le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour cet exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement:

D − E.

Dans les formules prévues au troisième alinéa :
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires de l’employeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts pour l’année;
b)  la lettre B représente, sous réserve des sixième et septième alinéas, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de l’employeur pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 de cette loi et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5 de cette loi, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts par l’excédent du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 de cette loi sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.6 de la Loi sur les impôts, et l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5 de cette loi;
d)  la lettre D représente le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier visé à l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe a ou b, selon le cas, du troisième alinéa, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe 1° ou 2°, selon le cas;
e)  la lettre E représente le plafond des aides fiscales de l’employeur relativement au second grand projet d’investissement;
f)  la lettre F représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a ou b, selon le cas, du troisième alinéa qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier;
g)  la lettre G représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe a ou b, selon le cas, du troisième alinéa qui sont postérieurs au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa pour toute année d’imposition pour laquelle l’article 733.0.5.1 de la Loi sur les impôts s’applique à l’employeur, le paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 de cette loi était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de cet article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable de l’employeur pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, déterminé sans tenir compte de cet article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence de l’article 737.18.17.6 de cette loi, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.
Dans le cas où l’employeur est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi sur les impôts, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 de cette loi s’applique pour l’année d’imposition, le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire en y remplaçant « 8% de » par « le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 de cette loi par ».
Dans le cas où l’employeur est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi sur les impôts, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 de cette loi s’applique pour l’année d’imposition, le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire en y remplaçant « 8% de » par « le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.6 de cette loi par ».
2015, c. 21, a. 594; 2017, c. 1, a. 433; 2019, c. 14, a. 522.
34.1.0.3. L’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui, en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34, n’est pas payable par un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier ne peut excéder l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant d’exemption de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci qui est visé à ce paragraphe d.1.
Pour l’application du présent article, le montant d’exemption de cotisation d’un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, est égal au moindre des montants suivants:
a)  le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, une cotisation qui ne serait pas payable par l’employeur à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé à un employé, relativement à la partie du temps de travail de celui-ci qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à ce projet, si le paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 s’appliquait sans tenir compte du présent article.
Le solde du plafond des aides fiscales d’un employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’employeur est une société, l’excédent du plafond des aides fiscales de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de l’employeur, pour une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, l’employeur transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, l’excédent du plafond des aides fiscales de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, déterminé conformément à l’article 34.1.0.4, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de l’employeur, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard de l’exercice financier donné ou d’un exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10 de la Loi sur les impôts;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’exercice financier donné, l’employeur transfère, à une société ou à une autre société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires de l’employeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts pour l’année;
b)  la lettre B représente, sous réserve des sixième et septième alinéas, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de l’employeur pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 de cette loi et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5 de cette loi, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts par l’excédent du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 de cette loi sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.6 de la Loi sur les impôts, et l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5 de cette loi.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa pour toute année d’imposition pour laquelle l’article 733.0.5.1 de la Loi sur les impôts s’applique à l’employeur, le paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 de cette loi était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de cet article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable de l’employeur pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, déterminé sans tenir compte de cet article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence de l’article 737.18.17.6 de cette loi, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.
Dans le cas où l’employeur est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi sur les impôts, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 de cette loi s’applique pour l’année d’imposition, le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire en y remplaçant « 8% de » par « le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 de cette loi par ».
Dans le cas où l’employeur est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi sur les impôts, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 de cette loi s’applique pour l’année d’imposition, le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire en y remplaçant « 8% de » par « le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de l’employeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 de la Loi sur les impôts et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.6 de cette loi par ».
2015, c. 21, a. 594; 2017, c. 1, a. 433.
34.1.0.3. L’ensemble des montants dont chacun est une cotisation qui, en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34, n’est pas payable par un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier ne peut excéder l’ensemble des montants dont chacun correspond au montant d’exemption de cotisation de l’employeur pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci qui est visé à ce paragraphe d.1.
Pour l’application du présent article, le montant d’exemption de cotisation d’un employeur pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, est égal au moindre des montants suivants:
a)  le solde du plafond des aides fiscales de l’employeur, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, une cotisation qui ne serait pas payable par l’employeur à l’égard d’un salaire versé ou réputé versé à un employé, relativement à la partie du temps de travail de celui-ci qu’il consacre à des activités admissibles de l’employeur, relativement à ce projet, si le paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 s’appliquait sans tenir compte du présent article.
Le solde du plafond des aides fiscales d’un employeur, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’employeur est une société, l’excédent du plafond des aides fiscales de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, relativement au grand projet d’investissement, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de l’employeur, pour une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, l’employeur transfère, à une autre société ou à une société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette autre société ou à cette société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert;
b)  lorsque l’employeur est une société de personnes, l’excédent du plafond des aides fiscales de l’employeur, relativement au grand projet d’investissement, déterminé conformément à l’article 34.1.0.4, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de l’employeur, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard de l’exercice financier donné ou d’un exercice financier antérieur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10 de la Loi sur les impôts;
iii.  lorsque, à un moment quelconque de l’exercice financier donné, l’employeur transfère, à une société ou à une autre société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 de la Loi sur les impôts à l’égard de ce transfert.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque l’employeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année d’imposition, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires de l’employeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts pour l’année;
b)  la lettre B représente, sous réserve du sixième alinéa, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard de l’employeur pour l’année en vertu de l’article 771.2.1.2 de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 de cette loi et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5 de cette loi, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet article 771.2.1.2;
ii.  11,9% de l’excédent du montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 de la Loi sur les impôts sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.6 de la Loi sur les impôts, et l’ensemble des montants dont chacun est un tel montant d’exemption d’impôt de l’employeur pour l’année à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5 de cette loi.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa pour toute année d’imposition pour laquelle l’article 733.0.5.1 de la Loi sur les impôts s’applique à l’employeur, le paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que l’employeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 737.18.17.5 de cette loi était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de cet article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable de l’employeur pour l’année, pour l’application de la partie I de cette loi, déterminé sans tenir compte de cet article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence de l’article 737.18.17.6 de cette loi, serait déterminé à son égard pour cette année en vertu de cet article 737.18.17.5.
Dans le cas où l’employeur est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi sur les impôts, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 de cette loi s’applique pour l’année d’imposition, la référence à «8%» dans le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire:
a)  comme une référence à «4%», lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 de la Loi sur les impôts s’applique à l’employeur;
b)  comme une référence au pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 de la Loi sur les impôts s’applique à l’employeur:
8% - (D + E);
c)  comme une référence à l’excédent de 8% sur l’ensemble des pourcentages suivants, lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 de la Loi sur les impôts s’applique à l’employeur:
i.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
D × (F - 25%) / 25%;
ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
E × (F - 25%) / 25%.
Dans les formules prévues au sixième alinéa:
a)  la lettre D représente la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre E représente la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  la lettre F représente la proportion des activités de fabrication ou de transformation, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi sur les impôts, de l’employeur pour l’année d’imposition.
2015, c. 21, a. 594.