R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.1. Lorsqu’un employeur s’est engagé par une convention collective conclue en vertu du Code du travail (chapitre C-27), à payer au profit de ses employés la contribution que ceux-ci devaient payer en vertu de la section II de la Loi pourvoyant au financement des programmes de santé (1976, chapitre 27) telle qu’elle se lisait avant son remplacement par la section I du chapitre IV de la présente loi, il doit leur remettre l’équivalent de cette contribution au fur et à mesure des échéances jusqu’au terme de son engagement. L’employeur doit en outre indiquer à l’association accréditée en vertu du Code du travail, au plus tard soixante jours après le 4 avril 1979, le montant qui revient ainsi à chacun de ses employés et la façon dont ce montant a été établi.
L’employeur est relevé de l’obligation de remettre à ses employés le montant qui leur revient en vertu du premier alinéa, si l’association accréditée en vertu du Code du travail accepte que l’employeur accorde à ses employés des avantages équivalents.
Le paiement des montants dus par un employeur à ses employés en vertu des deux premiers alinéas ne peut être exigé par eux avant l’expiration des soixante jours visés dans le premier alinéa.
Toute difficulté résultant de l’application du présent article, constitue un grief au sens du Code du travail comme s’il s’agissait de l’interprétation ou de l’application de la convention collective liant l’employeur et cette association.
1979, c. 1, a. 58.