R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.2. Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays par un employeur qui a un établissement au Québec, et que, en vertu de cette entente, cet employé n’est soumis qu’à la législation du Québec visée par la réciprocité, il est réputé, au cours de cette période, se présenter au travail à l’établissement, situé au Québec, de l’employeur qui l’a ainsi détaché, et, lorsque son salaire pour cette période n’est pas versé par l’employeur qui l’a détaché, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé doit informer par écrit cet employeur, au plus tard le soixantième jour qui suit la fin d’une année, de l’ensemble des montants qui lui ont été versés à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, en tant que salarié détaché par lui, au sens de l’entente;
b)  les montants ainsi versés à l’employé à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, sont réputés être du salaire versé par cet employeur à son employé, le soixantième jour qui suit la fin de cette année.
1993, c. 19, a. 159; 1993, c. 64, a. 221; 1999, c. 89, a. 52.
34.0.2. Pour l’application de la présente sous-section, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays par un employeur qui a un établissement au Québec, et que, en vertu de cette entente, cet employé n’est soumis qu’à la législation du Québec visée par la réciprocité, il est réputé, au cours de cette période, se présenter au travail à l’établissement, situé au Québec, de l’employeur qui l’a ainsi détaché, et, lorsque son salaire pour cette période n’est pas versé par l’employeur qui l’a détaché, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé doit informer par écrit cet employeur, au plus tard le soixantième jour qui suit la fin d’une année, de l’ensemble des montants qui lui ont été versés à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, en tant que salarié détaché par lui, au sens de l’entente;
b)  les montants ainsi versés à l’employé à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, sont réputés être du salaire versé par cet employeur à son employé, le soixantième jour qui suit la fin de cette année.
1993, c. 19, a. 159; 1993, c. 64, a. 221.
34.0.2. Aux fins de la présente section, lorsque, au cours d’une période, un employé est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance-maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché dans ce pays par un employeur qui a un établissement au Québec, et que, en vertu de cette entente, cet employé n’est soumis qu’à la législation du Québec visée par la réciprocité, il est réputé, au cours de cette période, se présenter au travail à l’établissement, situé au Québec, de l’employeur qui l’a ainsi détaché, et, lorsque son salaire pour cette période n’est pas versé par l’employeur qui l’a détaché, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employé doit informer par écrit cet employeur, au plus tard le soixantième jour qui suit la fin d’une année civile, de l’ensemble des montants qui lui ont été versés à titre de salaire au cours de la partie ou la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année, en tant que salarié détaché par lui, au sens de l’entente;
b)  les montants ainsi versés à l’employé à titre de salaire au cours de la partie ou de la totalité, selon le cas, de la période comprise dans cette année civile sont réputés être du salaire versé par cet employeur à son employé, le soixantième jour qui suit la fin de cette année civile.
1993, c. 19, a. 159.