R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 43.3, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et des cinquième et sixième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218; 1997, c. 14, a. 317; 1997, c. 85, a. 374; 2000, c. 39, a. 272; 2005, c. 38, a. 354; 2017, c. 29, a. 234; 2022, c. 23, a. 169.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 43.3, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et des cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218; 1997, c. 14, a. 317; 1997, c. 85, a. 374; 2000, c. 39, a. 272; 2005, c. 38, a. 354; 2017, c. 29, a. 234.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 43.3, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et des cinquième et sixième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218; 1997, c. 14, a. 317; 1997, c. 85, a. 374; 2000, c. 39, a. 272; 2005, c. 38, a. 354.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et des cinquième et sixième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218; 1997, c. 14, a. 317; 1997, c. 85, a. 374; 2000, c. 39, a. 272.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218; 1997, c. 14, a. 317; 1997, c. 85, a. 374.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article et du deuxième alinéa de l’article 34, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218; 1997, c. 14, a. 317.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit aux articles 43, 47 ou 47.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220; 1995, c. 1, a. 218.
34.0.1. Dans la présente sous-section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit à l’article 43 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article, de payer une cotisation en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219; 1993, c. 64, a. 220.
34.0.1. Aux fins de la présente section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire, autre qu’un montant décrit à l’article 43 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article, de payer une contribution en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108; 1992, c. 1, a. 219.
34.0.1. Aux fins de la présente section, lorsqu’un employeur donné verse un salaire à l’égard duquel aucun employeur ne serait tenu, en l’absence du présent article, de payer une contribution en vertu de l’article 34, et que la personne à qui l’employeur donné verse ce salaire n’est pas requise, à l’égard de ce salaire, de se présenter au travail à un établissement de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’employeur donné est réputé être un employeur de la personne à qui il verse ce salaire;
b)  la personne à qui ce salaire est versé est réputée être un employé de l’employeur donné.
1991, c. 8, a. 108.