R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.0.0.4. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 148; 2003, c. 9, a. 439.
34.0.0.0.4. Lorsqu’un employeur qui, pour une année d’imposition, est une société visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.48 et 1029.8.36.0.3.57 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), fait le choix prévu au quatrième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.48 ou au deuxième alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.57 pour l’année d’imposition, l’employeur est réputé, à la date où il fait ce choix, avoir payé au ministre du Revenu, pour l’année donnée au cours de laquelle il fait ce choix, un montant en vertu de l’article 34.0.0.0.1 égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre du Revenu pour l’année d’imposition en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas ou de cet article 1029.8.36.0.3.57 s’il se lisait sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un employeur fait le choix prévu au quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.48 de la Loi sur les impôts ou au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.57 de cette loi au cours du mois de janvier ou de février d’une année donnée, l’employeur est réputé, s’il l’indique, d’une part, avoir fait ce choix dans l’année précédente et, d’autre part, avoir payé au ministre du Revenu, le dernier jour du mois de décembre de cette année précédente, un montant en vertu de l’article 34.0.0.0.1 égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre du Revenu pour l’année d’imposition en vertu de cet article 1029.8.36.0.3.48 s’il se lisait sans tenir compte de ses quatrième et cinquième alinéas ou de cet article 1029.8.36.0.3.57 s’il se lisait sans tenir compte de ses deuxième et troisième alinéas.
2002, c. 9, a. 148.