R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
34.0.0.0.1. Tout employeur assujetti à une cotisation visée à l’article 34 relativement à un salaire qu’il verse ou est réputé verser au cours d’une année donnée doit payer au ministre du Revenu:
a)  aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  lorsque l’année donnée est une année qui suit immédiatement deux années consécutives pour lesquelles, sauf lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, l’employeur a été assujetti à la cotisation de la présente sous-section ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière l’aurait été si les présomptions prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34 s’étaient alors appliquées, un montant égal à:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était égale à la masse salariale totale de l’employeur ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année précédente;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, un montant égal à:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en supposant que l’année donnée s’était terminée le dernier jour de la période prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts au cours de laquelle ce salaire a été versé ou réputé versé;
iii.  lorsque, s’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière ou, si tel n’est pas le cas, l’employeur, cesse d’exploiter son entreprise au cours de l’année donnée, un montant égal à l’excédent, sur le montant qu’il doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire, de:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en ne tenant compte que des salaires versés ou réputés versés par l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, au plus tard au moment où l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, cesse d’exploiter son entreprise;
b)  à la date où il doit au plus tard produire la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (chapitre R-5, r. 1) pour l’année donnée, le solde de la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34.
Aucun montant n’est payable conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa par l’employeur à l’égard d’une cotisation donnée si, à l’égard de cette dernière:
a)  d’une part, un montant est payable conformément au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, ou le serait en l’absence de ces sous-paragraphes i et ii;
b)  d’autre part, la date prévue à ce paragraphe a pour le paiement prévu, abstraction faite du présent alinéa, à ce sous-paragraphe i ou ii est postérieure à celle prévue à ce paragraphe pour le paiement prévu, ou qui serait prévu en l’absence de ces sous-paragraphes i et ii, au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.
2000, c. 39, a. 271; 2005, c. 38, a. 352.
34.0.0.0.1. Tout employeur assujetti à une cotisation visée à l’article 34 relativement à un salaire qu’il verse ou est réputé verser au cours d’une année donnée doit payer au ministre du Revenu:
a)  aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
i.  lorsque l’année donnée est une année qui suit immédiatement deux années consécutives pour lesquelles, sauf lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, l’employeur a été assujetti à la cotisation de la présente sous-section ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière l’aurait été si les présomptions prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34 s’étaient alors appliquées, un montant égal à:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était égale à la masse salariale totale de l’employeur ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année précédente;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, un montant égal à:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en supposant que l’année donnée s’était terminée le dernier jour de la période prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts au cours de laquelle ce salaire a été versé ou réputé versé;
iii.  lorsque, s’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière ou, si tel n’est pas le cas, l’employeur, cesse d’exploiter son entreprise au cours de l’année donnée, un montant égal à l’excédent, sur le montant qu’il doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire, de:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en ne tenant compte que des salaires versés ou réputés versés par l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, au plus tard au moment où l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, cesse d’exploiter son entreprise;
b)  à la date où il doit au plus tard produire la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) pour l’année donnée, le solde de la cotisation établie à l’égard de ce salaire conformément à l’article 34.
Aucun montant n’est payable conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa par l’employeur à l’égard d’une cotisation donnée si, à l’égard de cette dernière:
a)  d’une part, un montant est payable conformément au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, ou le serait en l’absence de ces sous-paragraphes i et ii;
b)  d’autre part, la date prévue à ce paragraphe a pour le paiement prévu, abstraction faite du présent alinéa, à ce sous-paragraphe i ou ii est postérieure à celle prévue à ce paragraphe pour le paiement prévu, ou qui serait prévu en l’absence de ces sous-paragraphes i et ii, au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.
2000, c. 39, a. 271; 2005, c. 38, a. 352.
34.0.0.0.1. Tout employeur assujetti à une cotisation visée à l’article 34 relativement à un salaire ou à un autre montant qu’il verse ou est réputé verser au cours d’une année donnée doit payer au ministre du Revenu:
a)  aux dates, pour les périodes et suivant les modalités prévues à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
i.  lorsque l’année donnée est une année qui suit immédiatement deux années consécutives pour lesquelles, sauf lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, l’employeur a été assujetti à la cotisation de la présente sous-section ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière l’aurait été si les présomptions prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 34 s’étaient alors appliquées, un montant égal à:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire ou à cet autre montant était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était égale à la masse salariale totale de l’employeur ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année précédente;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, un montant égal à:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire ou à cet autre montant était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en supposant que l’année donnée s’était terminée le dernier jour de la période prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts au cours de laquelle ce salaire ou cet autre montant a été versé ou réputé versé;
iii.  lorsque, s’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, cette dernière ou, si tel n’est pas le cas, l’employeur, cesse d’exploiter son entreprise au cours de l’année donnée, un montant égal à l’excédent, sur le montant qu’il doit payer conformément au sous-paragraphe i ou ii relativement à ce salaire ou à cet autre montant, de:
1°  soit la cotisation établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34;
2°  soit la cotisation qui serait établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34 si le pourcentage applicable à ce salaire ou à cet autre montant était celui qui lui serait applicable si la masse salariale totale de l’employeur pour l’année donnée ou, lorsqu’il s’agit d’un salaire ou d’un autre montant versé ou réputé versé par l’employeur en tant que membre d’une société de personnes, celle de cette dernière pour l’année donnée, était établie en ne tenant compte que des salaires, y compris un montant décrit au paragraphe c du premier alinéa de l’article 34, versés ou réputés versés par l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, au plus tard au moment où l’employeur ou la société de personnes, selon le cas, cesse d’exploiter son entreprise;
b)  à la date où il doit au plus tard produire la déclaration de renseignements visée à l’article 3 du Règlement sur les cotisations au régime d’assurance maladie du Québec (R.R.Q., 1981, chapitre R-5, r.1) pour l’année donnée, le solde de la cotisation établie à l’égard de ce salaire ou de cet autre montant conformément à l’article 34.
Aucun montant n’est payable conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du premier alinéa par l’employeur à l’égard d’une cotisation donnée si, à l’égard de cette dernière:
a)  d’une part, un montant est payable conformément au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a, ou le serait en l’absence de ces sous-paragraphes i et ii;
b)  d’autre part, la date prévue à ce paragraphe a pour le paiement prévu, abstraction faite du présent alinéa, à ce sous-paragraphe i ou ii est postérieure à celle prévue à ce paragraphe pour le paiement prévu, ou qui serait prévu en l’absence de ces sous-paragraphes i et ii, au sous-paragraphe iii de ce paragraphe a.
2000, c. 39, a. 271.