R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
33.2. Dans la présente sous-section et les sous-sections 2 et 3.2, un renvoi à un salaire qu’une personne ou un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé.
1995, c. 1, a. 216; 2015, c. 24, a. 163.
33.2. Dans la présente sous-section et la sous-section 2, un renvoi à un salaire qu’une personne ou un employeur verse, ou a versé, est un renvoi à un salaire que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé.
1995, c. 1, a. 216.