R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
33.0.1. (Abrogé).
1997, c. 14, a. 315; 1997, c. 85, a. 371; 2003, c. 9, a. 437.
33.0.1. Dans l’article 33, l’expression «année d’imposition» signifie une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 14, a. 315; 1997, c. 85, a. 371.
33.0.1. Dans la définition de l’expression «employeur admissible» et dans celle de l’expression «montant d’exemption» prévues à l’article 33, l’expression «année d’imposition» signifie une année d’imposition au sens de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 14, a. 315.