R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
31. (Abrogé).
1970, c. 37, a. 86; 1978, c. 70, a. 6.
31. Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin à court terme pour le paiement de ses obligations et l’administration de la présente loi et de la Loi sur l’assurance-maladie sont déposées sans délai auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1970, c. 37, a. 86.