R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.8. Aux fins du septième alinéa de l’article 2, toute personne peut, en tout temps à compter de sa demande d’inscription à la Régie suivant l’article 9 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), exprimer par écrit, sur un formulaire fourni à cette fin par la Régie, sa volonté d’autoriser le prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès à des fins de greffe, tel que le permet l’article 43 du Code civil.
Ce consentement peut être révoqué en tout temps, par écrit, à l’aide d’un formulaire fourni à cette fin par la Régie.
2010, c. 38, a. 2; 2015, c. 25, a. 1.
2.0.8. Aux fins du cinquième alinéa de l’article 2, toute personne peut, en tout temps à compter de sa demande d’inscription à la Régie suivant l’article 9 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), exprimer par écrit, sur un formulaire fourni à cette fin par la Régie, sa volonté d’autoriser le prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès à des fins de greffe, tel que le permet l’article 43 du Code civil.
Ce consentement peut être révoqué en tout temps, par écrit, à l’aide d’un formulaire fourni à cette fin par la Régie.
2010, c. 38, a. 2.