R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.13. La Régie peut exiger de toute personne qui lui fait une demande en vertu d’une disposition de la présente loi, de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), de leurs règlements ou de tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie en vertu du premier alinéa de l’article 2:
1°  qu’elle utilise le formulaire approprié fourni par la Régie;
2°  qu’elle fournisse les renseignements et documents nécessaires au traitement de sa demande.
De même, la Régie peut exiger que les déclarations, les avis, les autorisations, les mandats donnés à un tiers, les rapports ou les autres documents qui lui sont présentés le soient sur le formulaire ou selon le modèle approprié qu’elle fournit.
De plus, la Régie peut exiger que les registres tenus pour l’application d’une loi, d’un règlement ou d’un programme visé au premier alinéa le soient selon le modèle qu’elle fournit.
Les formulaires et modèles de la Régie sont publiés sur son site Internet.
2016, c. 28, a. 65; 2017, c. 26, a. 9.