R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2.0.10. La Régie recueille, à l’aide de ce formulaire, les renseignements suivants:
1°  la volonté de la personne concernée de consentir au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès;
2°  la signature de la personne concernée et, dans le cas où elle est âgée de moins de 14 ans, celle du titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur qui lui accorde l’autorisation;
3°  la date d’apposition de chaque signature;
4°  tout autre renseignement d’identité nécessaire à l’exercice de ses fonctions relatives au registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès.
La Régie verse dans le registre établi conformément au septième alinéa de l’article 2 les renseignements figurant sur le formulaire de consentement.
Pour l’application du présent article, la Régie peut utiliser les renseignements d’identité obtenus pour l’exécution de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), malgré le deuxième alinéa de l’article 67 de cette loi.
2010, c. 38, a. 2; 2015, c. 25, a. 1.
2.0.10. La Régie recueille, à l’aide de ce formulaire, les renseignements suivants:
1°  la volonté de la personne concernée de consentir au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès;
2°  la signature de la personne concernée et, dans le cas où elle est âgée de moins de 14 ans, celle du titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur qui lui accorde l’autorisation;
3°  la date d’apposition de chaque signature;
4°  tout autre renseignement d’identité nécessaire à l’exercice de ses fonctions relatives au registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès.
La Régie verse dans le registre établi conformément au cinquième alinéa de l’article 2 les renseignements figurant sur le formulaire de consentement.
Pour l’application du présent article, la Régie peut utiliser les renseignements d’identité obtenus pour l’exécution de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), malgré le deuxième alinéa de l’article 67 de cette loi.
2010, c. 38, a. 2.