R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
25. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport annuel de gestion pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Santé et des Services sociaux peut prescrire.
La Régie doit présenter, dans une section spécifique de ce rapport, notamment, le nombre d’inspections et d’enquêtes effectuées, et pour ces dernières, leur catégorie et le nombre de celles qui ont excédé la durée d’un an, ainsi que les sommes récupérées à la suite de ces inspections et enquêtes.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Régie doit fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 53, a. 20; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 22, a. 39; 1985, c. 23, a. 24; 2016, c. 28, a. 72; 2022, c. 19, a. 256.
25. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Santé et des Services sociaux peut prescrire.
La Régie doit présenter, dans une section spécifique de ce rapport, notamment, le nombre d’inspections et d’enquêtes effectuées, et pour ces dernières, leur catégorie et le nombre de celles qui ont excédé la durée d’un an, ainsi que les sommes récupérées à la suite de ces inspections et enquêtes.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Régie doit fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 53, a. 20; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 22, a. 39; 1985, c. 23, a. 24; 2016, c. 28, a. 72.
25. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Santé et des Services sociaux peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Régie doit fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 53, a. 20; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 22, a. 39; 1985, c. 23, a. 24.
25. La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre des Affaires sociales un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre des Affaires sociales peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Régie doit fournir au ministre des Affaires sociales tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 53, a. 20; 1970, c. 42, a. 17; 1981, c. 22, a. 39.
25. La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Affaires sociales un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre des Affaires sociales peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Régie doit fournir au ministre des Affaires sociales tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1969, c. 53, a. 20; 1970, c. 42, a. 17.