R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
24.2. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 51; 2020, c. 5, a. 136.
24.2. La Régie doit, à chaque année, présenter des prévisions budgétaires pour l’année financière suivante.
1991, c. 42, a. 592; 1999, c. 89, a. 51.
24.2. La Régie doit, à chaque année, présenter des prévisions budgétaires pour l’année financière suivante.
Ces prévisions doivent tenir compte de l’évolution démographique, du vieillissement de la population et de son état de santé, de l’étendue de la couverture des services et du contenu des ententes intervenues en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29).
1991, c. 42, a. 592.