R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
23.1. Le gouvernement peut également autoriser la Régie à conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société pour lui permettre de fournir des services de consultation reliés au développement ou à la mise en oeuvre d’un régime d’assurance santé ou à la gestion de données dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie peut, dans le cadre de ces ententes aliéner le savoir-faire et les produits qu’elle développe ou contribue à faire développer dans l’exercice de ses fonctions.
La Régie peut percevoir et inclure dans ses revenus toute somme provenant de l’exercice de ces activités et engager des dépenses à cette fin.
1999, c. 89, a. 50.