R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
23. La Régie peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes.
1970, c. 37, a. 84; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 244; 1999, c. 89, a. 49, a. 52; 2016, c. 28, a. 71.
23. Le gouvernement peut, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux ou la Régie à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme, ainsi qu’avec toute personne, association ou société pour les fins de la présente loi, de la Loi sur l’assurance maladie ou d’une autre loi.
1970, c. 37, a. 84; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 244; 1999, c. 89, a. 49, a. 52.
23. Le gouvernement peut, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie, autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux ou la Régie à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme, ainsi qu’avec toute personne, association ou société pour les fins de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-maladie.
1970, c. 37, a. 84; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 244.
23. Le gouvernement peut, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie, autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux ou la Régie à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme, ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation pour les fins de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-maladie.
1970, c. 37, a. 84; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 24.
23. Le gouvernement peut, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie, autoriser le ministre des Affaires sociales ou la Régie à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme, ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation pour les fins de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-maladie.
1970, c. 37, a. 84; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 19.