R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
22.1. La Régie peut obtenir de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, qui doit le lui fournir, tout renseignement compris dans le dossier médical et de réadaptation physique que celle-ci possède au sujet d’un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération d’un professionnel de la santé pour un service qu’il a rendu dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 512; 1990, c. 57, a. 43; 2015, c. 15, a. 237.
22.1. La Régie peut obtenir de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, qui doit le lui fournir, tout renseignement compris dans le dossier médical et de réadaptation physique que celle-ci possède au sujet d’un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération d’un professionnel de la santé pour un service qu’il a rendu dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 512; 1990, c. 57, a. 43.
22.1. La Régie peut obtenir de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, qui doit le lui fournir, tout renseignement compris dans le dossier médical et de réadaptation physique que celle-ci possède au sujet d’un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération d’un professionnel de la santé pour un service qu’il a rendu dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
La Régie et la Commission concluent une entente à cette fin conformément aux articles 68 à 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1985, c. 6, a. 512.