R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
22. Tout ministère ou organisme du gouvernement doit, lorsque la Régie assume le coût de rémunérations payables par lui à l’égard d’un professionnel de la santé, lui fournir, sur demande de son président-directeur général, les renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération des services fournis par un tel professionnel, et le ministre titulaire ou le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme dont il s’agit a aussi droit d’obtenir ces renseignements du professionnel en cause lorsqu’ils lui sont ainsi demandés.
1970, c. 37, a. 84; 1978, c. 15, a. 140; 2007, c. 21, a. 19.
22. Tout ministère ou organisme du gouvernement doit, lorsque la Régie assume le coût de rémunérations payables par lui à l’égard d’un professionnel de la santé, lui fournir, sur demande de son directeur général, les renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération des services fournis par un tel professionnel, et le ministre titulaire ou le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme dont il s’agit a aussi droit d’obtenir ces renseignements du professionnel en cause lorsqu’ils lui sont ainsi demandés.
1970, c. 37, a. 84; 1978, c. 15, a. 140.
22. Tout ministère ou organisme du gouvernement doit, lorsque la Régie assume le coût de rémunérations payables par lui à l’égard d’un professionnel de la santé, lui fournir, sur demande de son directeur général, les renseignements dont la Régie a besoin pour apprécier la rémunération des services fournis par un tel professionnel, et le chef ou le sous-chef du ministère ou de l’organisme dont il s’agit a aussi droit d’obtenir ces renseignements du professionnel en cause lorsqu’ils lui sont ainsi demandés.
1970, c. 37, a. 84.