R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
20.1. Dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, nul ne peut refuser de communiquer à la Régie un renseignement ou un document contenu dans le dossier d’une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de même qu’un document ou un renseignement à caractère financier concernant les activités exercées par un professionnel de la santé, un dispensateur, un fabricant de médicaments ou un grossiste en médicaments reconnu par le ministre ou par un intermédiaire.
2016, c. 28, a. 68; 2017, c. 26, a. 10.
20.1. Dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, nul ne peut refuser de communiquer à la Régie un renseignement ou un document contenu dans le dossier d’une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de même qu’un document ou un renseignement à caractère financier concernant les activités exercées par un professionnel de la santé, un dispensateur, un fabricant de médicaments ou un grossiste en médicaments reconnu par le ministre.
2016, c. 28, a. 68.