R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  (paragraphe abrogé);
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie exécute tout mandat que lui confie le ministre de la Santé et des Services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente transmise à la Commission d’accès à l’information, le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce toute fonction qui lui est confiée conformément à la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) et à la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2).
La Régie met en place un système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie, de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d’autres professionnels de la santé et des services sociaux. Elle met également en place un système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de cette loi. Elle peut également, à la demande du ministre, permettre l’utilisation de ce système pour la prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé et des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiées par le ministre. La Régie doit, sur demande du ministre, évaluer la performance de ces systèmes. Un règlement du gouvernement peut prévoir les renseignements, issus de ces systèmes, qui doivent être communiqués au ministre par la Régie à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux. Sous réserve des accès aux renseignements prévus pour les utilisateurs de ces systèmes, les renseignements qui y sont contenus bénéficient de la même protection que celle prévue à la section VII de la Loi sur l’assurance maladie.
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1; 2012, c. 23, a. 151; 2015, c. 25, a. 1; 2017, c. 21, a. 90; 2020, c. 6, a. 20; 2021, c. 25, a. 166.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  (paragraphe abrogé);
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie exécute tout mandat que lui confie le ministre de la Santé et des Services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce toute fonction qui lui est confiée conformément à la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) et à la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2).
La Régie met en place un système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie, de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d’autres professionnels de la santé et des services sociaux. Elle met également en place un système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de cette loi. Elle peut également, à la demande du ministre, permettre l’utilisation de ce système pour la prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé et des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiées par le ministre. La Régie doit, sur demande du ministre, évaluer la performance de ces systèmes. Un règlement du gouvernement peut prévoir les renseignements, issus de ces systèmes, qui doivent être communiqués au ministre par la Régie à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux. Sous réserve des accès aux renseignements prévus pour les utilisateurs de ces systèmes, les renseignements qui y sont contenus bénéficient de la même protection que celle prévue à la section VII de la Loi sur l’assurance maladie.
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1; 2012, c. 23, a. 151; 2015, c. 25, a. 1; 2017, c. 21, a. 90; 2020, c. 6, a. 20.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  (paragraphe abrogé);
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie exécute tout mandat que lui confie le ministre de la Santé et des Services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce toute fonction qui lui est confiée conformément à la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) et à la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2).
La Régie met en place un système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie, de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical. Elle met également en place un système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de cette loi. Elle peut également, à la demande du ministre, permettre l’utilisation de ce système pour la prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé et des services sociaux exerçant sa profession au sein d’un groupe de médecine de famille et appartenant à une catégorie de professionnels identifiée par le ministre. La Régie doit, sur demande du ministre, évaluer la performance de ces systèmes. Un règlement du gouvernement peut prévoir les renseignements, issus de ces systèmes, qui doivent être communiqués au ministre par la Régie à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux. Sous réserve des accès aux renseignements prévus pour les utilisateurs de ces systèmes, les renseignements qui y sont contenus bénéficient de la même protection que celle prévue à la section VII de la Loi sur l’assurance maladie.
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1; 2012, c. 23, a. 151; 2015, c. 25, a. 1; 2017, c. 21, a. 90.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  (paragraphe abrogé);
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie exécute tout mandat que lui confie le ministre de la Santé et des Services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce toute fonction qui lui est confiée conformément à la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) et à la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2).
La Régie met en place un système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie, de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical. Elle met également en place un système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de cette loi. La Régie doit, sur demande du ministre, évaluer la performance de ces systèmes. Un règlement du gouvernement peut prévoir les renseignements, issus de ces systèmes, qui doivent être communiqués au ministre par la Régie à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux. Sous réserve des accès aux renseignements prévus pour les utilisateurs de ces systèmes, les renseignements qui y sont contenus bénéficient de la même protection que celle prévue à la section VII de la Loi sur l’assurance maladie.
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1; 2012, c. 23, a. 151; 2015, c. 25, a. 1.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  (paragraphe abrogé);
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie exécute tout mandat que lui confie le ministre de la Santé et des Services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce toute fonction qui lui est confiée conformément à la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) et à la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2).
La Régie met en place un système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie, de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical. Elle met également en place un système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de cette loi. La Régie doit, sur demande du ministre, évaluer la performance de ces systèmes. Un règlement du gouvernement peut prévoir les renseignements, issus de ces systèmes, qui doivent être communiqués au ministre par la Régie à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux. Sous réserve des accès aux renseignements prévus pour les utilisateurs de ces systèmes, les renseignements qui y sont contenus bénéficient de la même protection que celle prévue à la section VII de la Loi sur l’assurance maladie.
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1; 2012, c. 23, a. 151; 2015, c. 25, a. 1.
Le sixième alinéa de l'article 2 est en vigueur, sauf dans la mesure où il concerne la mise en place par la Régie de l'assurance maladie du Québec, d'un système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29).
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  (paragraphe abrogé);
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie exécute tout mandat que lui confie le ministre de la Santé et des Services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce toute fonction qui lui est confiée conformément à la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) et à la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A-2.2).
Non en vigueur
La Régie met en place un système visant à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie, de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical. Elle met également en place un système visant à permettre à toute personne assurée de prendre rendez-vous avec un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de cette loi. La Régie doit, sur demande du ministre, évaluer la performance de ces systèmes. Un règlement du gouvernement peut prévoir les renseignements, issus de ces systèmes, qui doivent être communiqués au ministre par la Régie à des fins d’appréciation et d’évaluation des résultats en matière de santé et de services sociaux. Sous réserve des accès aux renseignements prévus pour les utilisateurs de ces systèmes, les renseignements qui y sont contenus bénéficient de la même protection que celle prévue à la section VII de la Loi sur l’assurance maladie.
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1; 2012, c. 23, a. 151; 2015, c. 25, a. 1.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  (paragraphe abrogé);
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce toute fonction qui lui est confiée conformément à la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001).
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1; 2012, c. 23, a. 151.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  établir et tenir à jour un registre des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux afin d’établir l’identification unique des intervenants visés à l’article 2.0.0.1, dans le cadre de la mise en place des services régionaux de conservation prévus à l’article 520.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des services de télésanté prévus à l’article 108.1 de cette loi, du système pancanadien de surveillance en santé publique et du réseau des services intégrés pour les personnes âgées;
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  mettre en place un service de transmission des ordonnances électroniques ayant pour seul objectif de faciliter la transmission de telles ordonnances dans un environnement sécurisé, et, à cette fin, recueillir ces ordonnances et les conserver, dans un fichier constitué exclusivement à cet usage, jusqu’à ce que le pharmacien récupère l’ordonnance à la demande de la personne concernée ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai maximal d’un an. Ces ordonnances doivent être détruites dès qu’une telle éventualité se présente;
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie a également pour fonction d’établir et de tenir à jour un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès à l’usage des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus désignés par le ministre de la Santé et des Services sociaux conformément à l’article 2.0.11.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76; 2010, c. 38, a. 1.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  établir et tenir à jour un registre des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux afin d’établir l’identification unique des intervenants visés à l’article 2.0.0.1, dans le cadre de la mise en place des services régionaux de conservation prévus à l’article 520.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des services de télésanté prévus à l’article 108.1 de cette loi, du système pancanadien de surveillance en santé publique et du réseau des services intégrés pour les personnes âgées;
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  mettre en place un service de transmission des ordonnances électroniques ayant pour seul objectif de faciliter la transmission de telles ordonnances dans un environnement sécurisé, et, à cette fin, recueillir ces ordonnances et les conserver, dans un fichier constitué exclusivement à cet usage, jusqu’à ce que le pharmacien récupère l’ordonnance à la demande de la personne concernée ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai maximal d’un an. Ces ordonnances doivent être détruites dès qu’une telle éventualité se présente;
k)  faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des prix des médicaments déjà inscrits à la liste prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1; 2010, c. 15, a. 76.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
h.0.1)  établir et tenir à jour un registre des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux afin d’établir l’identification unique des intervenants visés à l’article 2.0.0.1, dans le cadre de la mise en place des services régionaux de conservation prévus à l’article 520.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), des services de télésanté prévus à l’article 108.1 de cette loi, du système pancanadien de surveillance en santé publique et du réseau des services intégrés pour les personnes âgées;
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  mettre en place un service de transmission des ordonnances électroniques ayant pour seul objectif de faciliter la transmission de telles ordonnances dans un environnement sécurisé, et, à cette fin, recueillir ces ordonnances et les conserver, dans un fichier constitué exclusivement à cet usage, jusqu’à ce que le pharmacien récupère l’ordonnance à la demande de la personne concernée ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai maximal d’un an. Ces ordonnances doivent être détruites dès qu’une telle éventualité se présente.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287; 2007, c. 31, a. 1.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du neuvième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  mettre en place un service de transmission des ordonnances électroniques ayant pour seul objectif de faciliter la transmission de telles ordonnances dans un environnement sécurisé, et, à cette fin, recueillir ces ordonnances et les conserver, dans un fichier constitué exclusivement à cet usage, jusqu’à ce que le pharmacien récupère l’ordonnance à la demande de la personne concernée ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai maximal d’un an. Ces ordonnances doivent être détruites dès qu’une telle éventualité se présente.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du septième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux;
j)  mettre en place un service de transmission des ordonnances électroniques ayant pour seul objectif de faciliter la transmission de telles ordonnances dans un environnement sécurisé, et, à cette fin, recueillir ces ordonnances et les conserver, dans un fichier constitué exclusivement à cet usage, jusqu’à ce que le pharmacien récupère l’ordonnance à la demande de la personne concernée ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai maximal d’un an. Ces ordonnances doivent être détruites dès qu’une telle éventualité se présente.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 287.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du septième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52; 2001, c. 60, a. 167.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance maladie institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, aux laboratoires, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve de la section VII de la Loi sur l’assurance maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du septième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de la santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1; 1999, c. 89, a. 45, a. 52.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du septième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance-maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie est dépositaire des données en matière de santé et de services sociaux que lui confie, par entente soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre de la Santé et des Services sociaux, une régie régionale instituée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement au sens de cette loi, un directeur de la santé publique ou le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). La Régie assume, pour le compte de celui qui lui confie les données, la gestion de celles-ci.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41; 1999, c. 48, a. 1.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du septième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance-maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2; 1999, c. 22, a. 41.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du cinquième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance-maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
La Régie exerce également toute fonction qui lui est déléguée aux termes d’une entente conclue avec un ministre.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587; 1997, c. 94, a. 2.
2. La Régie a pour fonction d’administrer et d’appliquer les programmes du régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement lui confie.
Elle doit notamment, à ces fins:
a)  assumer le coût des services et des biens prévus aux programmes;
b)  contrôler l’admissibilité des personnes aux programmes de même que la rémunération versée aux professionnels de la santé et les paiements ou remboursements faits, selon le cas, aux établissements, à la personne qui a dispensé le service ou fourni le bien ou à la personne qui l’a reçu;
c)  conseiller le ministre de la Santé et des Services sociaux sur toute question que celui-ci lui soumet et le saisir de tout problème ou de toute question qu’elle juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part de celui-ci ou de tout autre ministre ou organisme intéressé dans l’administration ou l’application d’un programme;
d)  organiser et gérer les recherches opérationnelles et d’évaluation nécessaires à la bonne administration et à l’application des programmes;
e)  publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services qu’elle a payés;
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégorie et spécialité, par région, ainsi que par type d’actes;
f)  informer le public des possibilités d’accès à tous les services et biens qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
g)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé, de l’établissement, du laboratoire et de toute personne qui leur a fourni des services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du coût de chaque service reçu et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
h)  établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre;
i)  contribuer, sous réserve du cinquième alinéa de l’article 67 de la Loi sur l’assurance-maladie, à la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121; 1991, c. 42, a. 587.
2. La Régie a pour fonction:
a)  de payer aux professionnels de la santé la rémunération prévue aux ententes conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé;
b)  d’administrer et d’assumer le coût de tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie;
c)  d’organiser et gérer les activités de recherche opérationnelle et d’évaluation nécessaires à la bonne administration du régime d’assurance-maladie et des autres régimes qui lui sont confiés;
d)  de publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) et des dispositions analogues des lois régissant les régimes qu’elle est chargée d’administrer, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services assurés qu’elle a payés; et
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégories et spécialités, par régions, ainsi que par types d’actes;
e)  d’informer le public des possibilités d’accès à tous les services qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
f)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, d’informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé qui leur a fourni chaque prestation de services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du montant payé par la Régie pour chaque prestation de services et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
g)  d’établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’interdiction de révéler visée à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, lequel s’applique mutatis mutandis, d’en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé pour les fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre.
La Régie a aussi pour fonction d’appliquer le régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie.
Elle doit également assumer, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, le coût des rémunérations qui sont payables par le gouvernement, ses ministères ou organismes aux professionnels de la santé, en vertu de toute loi du Québec autre que la Loi sur l’assurance-maladie, et qui sont déterminées par lesdits règlements.
La Régie récupère du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services et médicaments qu’elle a assumé en vertu du paragraphe b du premier alinéa, du troisième, sixième et septième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie pour le compte de toute personne et de toute famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère également du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services, des prothèses, des appareils orthopédiques, des dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qu’elle a assumé en vertu du paragraphe c du premier alinéa et des deuxième et cinquième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie à l’égard de chaque personne et chaque famille admissible à un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur la sécurité du revenu et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, conformément à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), le coût des services qu’elle a assumé en vertu du dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, édicté par l’article 488 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que les frais d’administration qui s’y rapportent.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44; 1988, c. 51, a. 121.
2. La Régie a pour fonction:
a)  de payer aux professionnels de la santé la rémunération prévue aux ententes conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé;
b)  d’administrer et d’assumer le coût de tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie;
c)  d’organiser et gérer les activités de recherche opérationnelle et d’évaluation nécessaires à la bonne administration du régime d’assurance-maladie et des autres régimes qui lui sont confiés;
d)  de publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) et des dispositions analogues des lois régissant les régimes qu’elle est chargée d’administrer, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services assurés qu’elle a payés; et
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégories et spécialités, par régions, ainsi que par types d’actes;
e)  d’informer le public des possibilités d’accès à tous les services qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
f)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, d’informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé qui leur a fourni chaque prestation de services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du montant payé par la Régie pour chaque prestation de services et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
g)  d’établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’interdiction de révéler visée à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, lequel s’applique mutatis mutandis, d’en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé pour les fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre.
La Régie a aussi pour fonction d’appliquer le régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie.
Elle doit également assumer, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, le coût des rémunérations qui sont payables par le gouvernement, ses ministères ou organismes aux professionnels de la santé, en vertu de toute loi du Québec autre que la Loi sur l’assurance-maladie, et qui sont déterminées par lesdits règlements.
La Régie récupère du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services et médicaments qu’elle a assumé en vertu du paragraphe b du premier alinéa, du troisième, sixième et septième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie pour le compte de toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère également du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services, des prothèses, des appareils orthopédiques, des dispositifs, fauteuils roulants ou autres équipements qu’elle a assumé en vertu du paragraphe c du premier alinéa et des deuxième et cinquième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, conformément à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), le coût des services qu’elle a assumé en vertu du dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, édicté par l’article 488 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que les frais d’administration qui s’y rapportent.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 50, a. 44.
2. La Régie a pour fonction:
a)  de payer aux professionnels de la santé la rémunération prévue aux ententes conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé;
b)  d’administrer et d’assumer le coût de tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie;
c)  d’organiser et gérer les activités de recherche opérationnelle et d’évaluation nécessaires à la bonne administration du régime d’assurance-maladie et des autres régimes qui lui sont confiés;
d)  de publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) et des dispositions analogues des lois régissant les régimes qu’elle est chargée d’administrer, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services assurés qu’elle a payés; et
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégories et spécialités, par régions, ainsi que par types d’actes;
e)  d’informer le public des possibilités d’accès à tous les services qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
f)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, d’informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé qui leur a fourni chaque prestation de services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du montant payé par la Régie pour chaque prestation de services et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
g)  d’établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’interdiction de révéler visée à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, lequel s’applique mutatis mutandis, d’en faciliter l’accès au ministre de la Santé et des Services sociaux ou à son représentant autorisé pour les fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre.
La Régie a aussi pour fonction d’appliquer le régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie.
Elle doit également assumer, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, le coût des rémunérations qui sont payables par le gouvernement, ses ministères ou organismes aux professionnels de la santé, en vertu de toute loi du Québec autre que la Loi sur l’assurance-maladie, et qui sont déterminées par lesdits règlements.
La Régie récupère du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services et médicaments qu’elle a assumé en vertu du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie pour le compte de toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère également du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services, des prothèses, des appareils orthopédiques, des dispositifs ou autres équipements qu’elle a assumé en vertu du paragraphe c du premier alinéa et des deuxième et cinquième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, conformément à la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), le coût des services qu’elle a assumé en vertu du dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie, édicté par l’article 488 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que les frais d’administration qui s’y rapportent.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57; 1985, c. 6, a. 511; 1985, c. 23, a. 24.
2. La Régie a pour fonction:
a)  de payer aux professionnels de la santé la rémunération prévue aux ententes conclues entre le ministre des Affaires sociales et les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé;
b)  d’administrer et d’assumer le coût de tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie;
c)  d’organiser et gérer les activités de recherche opérationnelle et d’évaluation nécessaires à la bonne administration du régime d’assurance-maladie et des autres régimes qui lui sont confiés;
d)  de publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) et des dispositions analogues des lois régissant les régimes qu’elle est chargée d’administrer, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluation;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services assurés qu’elle a payés; et
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégories et spécialités, par régions, ainsi que par types d’actes;
e)  d’informer le public des possibilités d’accès à tous les services qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
f)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, d’informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé qui leur a fourni chaque prestation de services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du montant payé par la Régie pour chaque prestation de services et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
g)  d’établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’interdiction de révéler visée à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, lequel s’applique mutatis mutandis, d’en faciliter l’accès au ministre des Affaires sociales ou à son représentant autorisé pour les fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) et de toute autre loi dont l’application relève du ministre.
La Régie a aussi pour fonction d’appliquer le régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie.
Elle doit également assumer, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, le coût des rémunérations qui sont payables par le gouvernement, ses ministères ou organismes aux professionnels de la santé, en vertu de toute loi du Québec autre que la Loi sur l’assurance-maladie, et qui sont déterminées par lesdits règlements.
La Régie récupère du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services et médicaments qu’elle a assumé en vertu du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie pour le compte de toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère également du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services, des prothèses, des appareils orthopédiques, des dispositifs ou autres équipements qu’elle a assumé en vertu du paragraphe c du premier alinéa et des deuxième et cinquième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38; 1982, c. 53, a. 57.
2. La Régie a pour fonction:
a)  de payer aux professionnels de la santé la rémunération prévue aux ententes conclues entre le ministre des Affaires sociales et les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé;
b)  d’administrer et d’assumer le coût de tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie;
c)  d’organiser et gérer les activités de recherche opérationnelle et d’évaluation nécessaires à la bonne administration du régime d’assurance-maladie et des autres régimes qui lui sont confiés;
d)  de publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie et des dispositions analogues des lois régissant les régimes qu’elle est chargée d’administrer, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluations;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services assurés qu’elle a payés; et
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégories et spécialités, par régions, ainsi que par types d’actes;
e)  d’informer le public des possibilités d’accès à tous les services qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
f)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, d’informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé qui leur a fourni chaque prestation de services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du montant payé par la Régie pour chaque prestation de services et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
g)  d’établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’interdiction de révéler visée à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, lequel s’applique mutatis mutandis, d’en faciliter l’accès au ministre des Affaires sociales ou à son représentant autorisé pour les fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et de toute autre loi dont l’application relève du ministre.
La Régie a aussi pour fonction d’appliquer le régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29).
Elle doit également assumer, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, le coût des rémunérations qui sont payables par le gouvernement, ses ministères ou organismes aux professionnels de la santé, en vertu de toute loi du Québec autre que la Loi sur l’assurance-maladie, et qui sont déterminées par lesdits règlements.
La Régie récupère du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services et médicaments qu’elle a assumé en vertu du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie pour le compte de toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère également du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu le coût des services, des prothèses, des appareils orthopédiques, des dispositifs ou autres équipements qu’elle a assumé en vertu du paragraphe c du premier alinéa et des deuxième et cinquième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56; 1981, c. 9, a. 38.
2. La Régie a pour fonction:
a)  de payer aux professionnels de la santé la rémunération prévue aux ententes conclues entre le ministre des affaires sociales et les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé;
b)  d’administrer et d’assumer le coût de tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie;
c)  d’organiser et gérer les activités de recherche opérationnelle et d’évaluation nécessaires à la bonne administration du régime d’assurance-maladie et des autres régimes qui lui sont confiés;
d)  de publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie et des dispositions analogues des lois régissant les régimes qu’elle est chargée d’administrer, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluations;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services assurés qu’elle a payés; et
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégories et spécialités, par régions, ainsi que par types d’actes;
e)  d’informer le public des possibilités d’accès à tous les services qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
f)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, d’informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé qui leur a fourni chaque prestation de services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du montant payé par la Régie pour chaque prestation de services et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
g)  d’établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’interdiction de révéler visée à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, lequel s’applique mutatis mutandis, d’en faciliter l’accès au ministre des affaires sociales ou à son représentant autorisé pour les fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et de toute autre loi dont l’application relève du ministre.
La Régie a aussi pour fonction d’appliquer le régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29).
Elle doit également assumer, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, le coût des rémunérations qui sont payables par le gouvernement, ses ministères ou organismes aux professionnels de la santé, en vertu de toute loi du Québec autre que la Loi sur l’assurance-maladie, et qui sont déterminées par lesdits règlements.
La Régie récupère du ministère des affaires sociales le coût des services et médicaments qu’elle a assumé en vertu du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie pour le compte de toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère également du ministère des affaires sociales le coût des services, des prothèses, des appareils orthopédiques, des dispositifs ou autres équipements qu’elle a assumé en vertu du paragraphe c du premier alinéa et des deuxième et cinquième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 ou 71.1 de la Loi sur l’assurance-maladie, ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20; 1979, c. 1, a. 56.
2. La Régie a pour fonction:
a)  de payer aux professionnels de la santé la rémunération prévue aux ententes conclues entre le ministre des affaires sociales et les organismes représentatifs des diverses catégories de professionnels de la santé;
b)  d’administrer tout autre régime ou programme que la loi ou le gouvernement lui confie;
c)  d’organiser et gérer les activités de recherche opérationnelle et d’évaluation nécessaires à la bonne administration du régime d’assurance-maladie et des autres régimes qui lui sont confiés;
d)  de publier, sous réserve des articles 63 à 68 de la Loi sur l’assurance-maladie et des dispositions analogues des lois régissant les régimes qu’elle est chargée d’administrer, toutes les informations pertinentes à:
i.  ses activités de gestion, de recherches opérationnelles et d’évaluations;
ii.  la nature, la fréquence, la provenance, la destination, la distribution ainsi que le coût des services assurés qu’elle a payés; et
iii.  la rémunération totale et moyenne des professionnels de la santé, par catégories et spécialités, par régions, ainsi que par types d’actes;
e)  d’informer le public des possibilités d’accès à tous les services qu’elle est habilitée à payer et des conditions à remplir pour y avoir accès;
f)  sous réserve des articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance-maladie, d’informer les personnes qui ont bénéficié des services de santé du nom du professionnel de la santé qui leur a fourni chaque prestation de services assurés, des dates auxquelles ils ont été fournis, du montant payé par la Régie pour chaque prestation de services et de la somme totale ainsi payée pour ces services pendant tel exercice;
g)  d’établir et tenir à jour, aux fins de la Loi sur l’assurance-maladie, un fichier des professionnels de la santé, et, sous réserve de l’interdiction de révéler visée à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-maladie, lequel s’applique mutatis mutandis, d’en faciliter l’accès au ministre des affaires sociales ou à son représentant autorisé pour les fins de l’application de la Loi sur l’assurance-maladie, de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et de toute autre loi dont l’application relève du ministre.
La Régie a aussi pour fonction d’appliquer le régime d’assurance-maladie institué par la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29).
Elle doit également assumer, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, le coût des rémunérations qui sont payables par le gouvernement, ses ministères ou organismes aux professionnels de la santé, en vertu de toute loi du Québec autre que la Loi sur l’assurance-maladie, et qui sont déterminées par lesdits règlements.
La Régie récupère du ministère des affaires sociales le coût des services et médicaments qu’elle a assumé en vertu du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie pour le compte de toute personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
La Régie récupère également du ministère des affaires sociales le coût des services, des prothèses et des appareils orthopédiques ou autres qu’elle a assumé en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29) et des deuxième et quatrième alinéas de cet article, à l’égard de chaque personne qui a droit à l’aide sociale conformément à la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16) et qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70, ainsi que les frais d’administration correspondants, déduction faite des sommes récupérées en vertu de l’article 18 de ladite loi.
1969, c. 53, a. 2; 1970, c. 37, a. 81; 1971, c. 47, a. 17; 1973, c. 30, a. 15; 1974, c. 40, a. 20.