R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
19.1. La Régie peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur afin de vérifier l’application des dispositions de la présente loi, de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) et de leurs règlements.
À cette fin, la personne qui agit comme inspecteur peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout endroit où un professionnel de la santé, un dispensateur, un fabricant de médicaments ou un grossiste en médicaments reconnu par le ministre ou un intermédiaire au sens de l’article 80.1 de la Loi sur l’assurance médicaments exerce ses fonctions ou ses activités;
2°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux fonctions ou activités exercées par les personnes visées au paragraphe 1° ainsi que, pour examen ou reproduction, la communication de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés au présent article doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
Un inspecteur autorisé à agir par la Régie ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 28, a. 67.