R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
19. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 17 ou 18.
1970, c. 37, a. 84; 1979, c. 37, a. 43; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 17 ou 18.
1970, c. 37, a. 84; 1979, c. 37, a. 43.
19. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 17 ou 18.
1970, c. 37, a. 84.