R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
18. Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres du conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1969, c. 53, a. 18; 1970, c. 37, a. 84; 2007, c. 21, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres du conseil d’administration agissant en leur qualité officielle.
1969, c. 53, a. 18; 1970, c. 37, a. 84; 2007, c. 21, a. 17.
18. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les membres de la Régie agissant en leur qualité officielle.
1969, c. 53, a. 18; 1970, c. 37, a. 84.