R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
16.1. (Abrogé).
1994, c. 8, a. 22; 2007, c. 21, a. 14.
16.1. La Régie peut autoriser une personne qui lui transmet un avis, un rapport, une déclaration, un relevé d’honoraires, une demande de paiement, un état de compte ou quelque autre document à le lui communiquer au moyen d’un support informatique ou par télécommunication, aux conditions qu’elle détermine par règlement selon les catégories de documents que ce règlement indique. Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement.
1994, c. 8, a. 22.