R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
16. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Régie, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1969, c. 53, a. 16; 1973, c. 30, a. 16; 1992, c. 57, a. 683; 2007, c. 21, a. 12.
16. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Régie, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1969, c. 53, a. 16; 1973, c. 30, a. 16; 1992, c. 57, a. 683.
16. Les procès-verbaux des séances de la Régie, approuvés par elle et certifiés par le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de la Régie désigné par les règlements adoptés à cette fin par la Régie, sont authentiques; il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
La Loi sur la preuve photographique de documents (chapitre P‐22) s’applique aux documents émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives, sauf que nonobstant l’article 2 de la dite loi, ces documents peuvent être détruits dès qu’ils ont été reproduits.
1969, c. 53, a. 16; 1973, c. 30, a. 16.