R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
15. La Régie détermine, par règlement intérieur, les règles relatives au quorum du conseil d’administration.
1969, c. 53, a. 15; 1970, c. 37, a. 83; 1991, c. 42, a. 590; 2007, c. 21, a. 11.
15. Le quorum de la Régie est de six membres dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 9, le vice-président.
En cas d’égalité des voix, le président ou, dans les cas prévus à l’article 9, le vice-président, a un vote prépondérant.
1969, c. 53, a. 15; 1970, c. 37, a. 83; 1991, c. 42, a. 590.
15. Le quorum de la Régie est de sept membres dont le président ou, dans les cas prévus à l’article 9, le vice-président.
En cas d’égalité des voix, le président ou, dans les cas prévus à l’article 9, le vice-président, a un vote prépondérant.
1969, c. 53, a. 15; 1970, c. 37, a. 83.