R-5 - Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
14.1. La Régie peut déléguer au président et directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs qui sont attribués à la Régie par la présente loi, la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
La Régie peut également autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1999, c. 89, a. 48.
14.1. La Régie peut déléguer au président et directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs qui sont attribués à la Régie par la présente loi, la Loi sur l’assurance maladie ou la Loi sur l’assurance-médicaments.
La Régie peut également autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1999, c. 89, a. 48.