R-3 - Loi sur la refonte des lois et des règlements

Texte complet
6. Aussitôt terminée l’impression des lois refondues ou mises à jour, un exemplaire est transmis au lieutenant-gouverneur, attesté par sa signature et celle du ministre, puis déposé au bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Cet exemplaire constitue l’original.
1976, c. 11, a. 6; 1978, c. 17, a. 6; 1986, c. 61, a. 39.
6. La Commission a pour mandat de refondre les lois, en vigueur le 31 décembre 1977 qui ont un caractère général et permanent, sauf celles désignées par le ministre de la Justice, ainsi que celles à caractère local ou temporaire et d’utilisation courante désignées par le ministre.
Les lois ne sont ainsi désignées que sur recommandation de la Commission.
1976, c. 11, a. 6; 1978, c. 17, a. 6.
6. La Commission a pour mandat de refondre les lois, votées jusqu’au 31 décembre 1975, qui ont un caractère général et permanent, sauf le Code civil et le Code municipal, ainsi que celles à caractère local ou temporaire et d’utilisation courante désignées par le ministre de la justice.
1976, c. 11, a. 6.