R-3 - Loi sur la refonte des lois et des règlements

Texte complet
10. Les lois refondues ne font pas office de lois nouvelles, mais sont interprétées et ont force de loi à titre de refonte des lois qu’elles remplacent.
Toutefois, en cas de différence entre les lois refondues et les lois ou dispositions qu’elles remplacent, les lois refondues prévalent sur les lois remplacées pour tout événement survenu à compter de la date d’entrée en vigueur des lois refondues, mais les lois remplacées prévalent sur les lois refondues pour tout événement survenu avant cette date.
1976, c. 11, a. 10; 1978, c. 17, a. 9; 1986, c. 61, a. 39.
10. La Commission soumet le résultat de ses travaux au ministre de la Justice à la date fixée par ce dernier, sauf la table de concordance, la table des matières et l’index aux Lois refondues, lesquels seront soumis ultérieurement à la date fixée par le ministre.
1976, c. 11, a. 10; 1978, c. 17, a. 9.
10. La Commission doit soumettre au ministre de la justice le résultat de ses travaux au plus tard le 1er septembre 1977 sauf le supplément aux Lois refondues, la table de concordance, la table des matières et l’index aux Lois refondues, lesquels seront soumis le 31 décembre 1977 ou à toute autre date fixée par le ministre.
1976, c. 11, a. 10.