R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
4. (Abrogé).
1985, c. 22, a. 4; 1992, c. 29, a. 2; 1993, c. 52, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2000, c. 42, a. 210.
4. Le fonds de la réforme du cadastre québécois est alimenté par:
1°  les sommes que le ministre des Ressources naturelles doit percevoir pour le dépôt des plans cadastraux, pour l’examen des plans non déposés ainsi que pour la fourniture de biens et de services résultant des travaux, opérations et développements technologiques réalisés pour la réforme du cadastre;
1.1°  les sommes perçues par les officiers de la publicité des droits en vertu de l’article 8.1;
2°  les sommes correspondant au pourcentage, établi par le gouvernement, des droits et honoraires que les officiers de la publicité des droits doivent percevoir.
1985, c. 22, a. 4; 1992, c. 29, a. 2; 1993, c. 52, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
4. Le fonds de la réforme du cadastre québécois est alimenté par:
1°  les sommes que le ministre de l’Énergie et des Ressources doit percevoir pour le dépôt des plans cadastraux, pour l’examen des plans non déposés ainsi que pour la fourniture de biens et de services résultant des travaux, opérations et développements technologiques réalisés pour la réforme du cadastre;
1.1°  les sommes perçues par les officiers de la publicité des droits en vertu de l’article 8.1;
2°  les sommes correspondant au pourcentage, établi par le gouvernement, des droits et honoraires que les officiers de la publicité des droits doivent percevoir.
1985, c. 22, a. 4; 1992, c. 29, a. 2; 1993, c. 52, a. 20.
4. Le fonds de la réforme du cadastre québécois est alimenté par:
1°  les sommes que le ministre de l’Énergie et des Ressources doit percevoir pour le dépôt des plans cadastraux, pour l’examen des plans non déposés ainsi que pour la fourniture de biens et de services résultant des travaux, opérations et développements technologiques réalisés pour la réforme du cadastre;
1.1°  les sommes perçues par les registrateurs en vertu de l’article 8.1;
2°  les sommes correspondant au pourcentage, établi par le gouvernement, des droits et honoraires que les registrateurs doivent percevoir.
1985, c. 22, a. 4; 1992, c. 29, a. 2.
4. Le fonds de la réforme du cadastre québécois est alimenté par:
1°  les sommes que le ministre de l’Énergie et des Ressources doit percevoir pour le dépôt des plans cadastraux, pour l’examen des plans non déposés ainsi que pour la fourniture de biens et de services résultant des travaux, opérations et développements technologiques réalisés pour la réforme du cadastre;
2°  les sommes correspondant au pourcentage, établi par le gouvernement, des droits et honoraires que les registrateurs doivent percevoir.
1985, c. 22, a. 4.