R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
19.2. À compter de l’inscription visée à l’article 19.1, la description du lot contenue dans le titre d’acquisition du propriétaire et dans les actes constatant les charges, priorités, hypothèques ou autres droits affectant ce lot, est présumée concorder avec celle du lot montré sur le plan de rénovation.En cas de discordance, la description contenue dans ce titre ou dans ces actes n’a pas à être corrigée par l’obtention d’un jugement ou autrement.
Ce titre, ces actes et l’inscription qui en a été faite ne peuvent être invalidés sous le seul motif que la description qu’on y trouve ne concorde pas avec celle du lot rénové.
1992, c. 29, a. 7; 1993, c. 52, a. 31.
19.2. À compter de l’inscription visée à l’article 19.1, la description du lot contenue dans le titre d’acquisition du propriétaire et dans les actes constatant les charges, privilèges, hypothèques ou autres droits affectant ce lot, est présumée concorder avec celle du lot montré sur le plan de rénovation. En cas de discordance, la description contenue dans ce titre ou dans ces actes n’a pas à être corrigée par l’obtention d’un jugement ou autrement.
Ce titre, ces actes et l’enregistrement qui en a été fait ne peuvent être invalidés sous le seul motif que la description qu’on y trouve ne concorde pas avec celle du lot rénové.
1992, c. 29, a. 7.