R-3.1 - Loi favorisant la réforme du cadastre québécois

Texte complet
14. Un avis de cette consultation est transmis par courrier par le ministre à chacun des propriétaires des lots visés par le plan, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation, au moins sept jours avant la date de la consultation.
Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de la consultation.
1985, c. 22, a. 14; 1988, c. 22, a. 16; 1992, c. 29, a. 6.
14. Un avis de cette consultation est transmis par courrier par la municipalité concernée à chacun des propriétaires des lots visés par le plan, à l’adresse apparaissant au rôle d’évaluation, au moins sept jours avant la date de la consultation.
Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de la consultation.
1985, c. 22, a. 14; 1988, c. 22, a. 16.
14. L’avis est publié dans un journal circulant dans le territoire faisant l’objet du plan au moins sept jours avant la date de la consultation; cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de la tenue de la consultation.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’avis est affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
1985, c. 22, a. 14.