R-27 - Loi sur les rues publiques

Texte complet
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 9; 1979, c. 36, a. 102.
9. La municipalité a le même recours contre toute personne qui divise son terrain en lots à bâtir et trace, ou ouvre des chemins ou des rues sans avoir obtenu l’approbation requise par les articles 5 et 6, ou qui, ayant obtenu cette approbation, trace ou ouvre sur son terrain des chemins ou des rues contrairement aux dispositions de la présente section.
S. R. 1964, c. 179, a. 9.