R-27 - Loi sur les rues publiques

Texte complet
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 6; 1979, c. 36, a. 102.
6. Sauf le cas prévu à l’article 7, le conseil de la municipalité ne doit accorder son approbation que si les chemins ou rues dont le tracé apparaît sur le plan ont une largeur de soixante-six pieds anglais.
S. R. 1964, c. 179, a. 6.